Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 19 janvier 1990, le 29 janvier 1990 et le 16 février 1990, et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour le 28 mai 1990, présentés pour la Société Anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES dont le siège est au Casino d'AX-LES-THERMES, représentée par son président-directeur général en exercice ; la Société Anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES demande que la cour :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la déchéance de la Société Anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES de sa qualité de concessionnaire du casino municipal d'AX-LES-THERMES ;
2°) rejette la demande présentée par la commune d'AX-LES-THERMES devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée par le Président-rapporteur et le secrétaire-greffier ; que le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., Président-directeur général de la Société Anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES, a fait l'objet d'une exclusion administrative des salles de jeux par une décision du ministre de l'intérieur en date du 13 mai 1987 ; que le tribunal administratif n'a pas retenu la qualité de directeur des jeux de l'intéressé ; que par suite la Société Anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'erreurs de fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des manquements graves et répétés aux obligations prévues par le cahier des charges de la concession d'exploitation du casino municipal d'AX-LES-THERMES en matière d'organisation de spectacles ont été constatés par la commune ; que depuis 1987 les salles de jeux ne fonctionnent plus à la suite d'une décision du ministre de l'intérieur ; que le Président-directeur général de la société concessionnaire a été condamné pour diverses infractions à la législation des jeux et à la législation fiscale ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a, dans ces conditions, prononcé la déchéance de la concession pour faute grave du concessionnaire ; que par suite la Société anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 16 novembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la Société anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES à payer à la commune d'AX-LES-THERMES la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la Société anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES est rejetée .
Article 2 : La Société anonyme du CASINO D'AX-LES-THERMES versera à la commune d'AX-LES-THERMES une somme de 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.