Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 26 octobre 1989, présentés pour la VILLE DE PAU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser au Crédit Commercial de France la somme de 243.099,58 F représentant le montant de la créance cédée par l'entreprise Moreau, titulaire d'un marché conclu avec la requérante ;
- rejette la demande présentée par le Crédit Commercial de France devant le tribunal administratif ;
- condamne le Crédit Commercial de France à lui payer la somme de 25.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 ;
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au rejet de la demande présentée par le Crédit Commercial de France devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la régularité de la notification de cession de créance :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libére valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de celles du décret du 9 septembre 1981 pris pour son application, dans sa rédaction en vigueur lors de la notification litigieuse, que celle-ci doit obligatoirement être faite à l'ordonnateur de la dépense et non au comptable public chargé du paiement ; que, par suite, la notification en date du 24 avril 1985 par laquelle le Crédit Commercial de France a avisé le trésorier principal municipal de la VILLE DE PAU, comptable public assignataire désigné dans le marché conclu entre la ville et l'entreprise "Moreau Energies", de la cession de diverses créances que lui avait consentie ladite entreprise, dont l'une concernait une somme de 243.099,58 F à titre de révision des prix du marché, doit être regardée comme régulière ;
Sur le l'exigibilité de la créance :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la pièce intitulée "décompte définitif", établie le 31 mars 1985 par l'entreprise "Moreau Energies", soit avant l'achèvement des travaux et le prononcé de la réception définitive et qui ne comporte que la seule signature de ladite entreprise, doive être regardée comme constituant le décompte général et définitif du marché au sens des dispositions de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, auquel la VILLE DE PAU et l'entreprise ont entendu expressément se référer dans l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché ; qu'ainsi ce document ne pouvait fixer en l'espèce la situation définitive des parties ; que, par suite, la VILLE DE PAU ne saurait soutenir qu'elle n'était en tout état de cause pas tenue d'honorer la créance invoquée par le Crédit Commercial de France, ayant donné lieu à la facture établie le 31 mars 1985 par l'entreprise "Moreau Energies" à titre de révision des prix du marché ;
Considérant, en second lieu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché et qu'il n'est pas contesté que les prix étaient révisables selon des modalités fixées audit article ; que la VILLE DE PAU ne soutient pas que le calcul de la créance dont elle était ainsi redevable envers la société "Moreau Energies", d'un montant de 247.663,33 F, ramené à 243.099,58 F, serait entaché d'une erreur matérielle ;
Considérant, en dernier lieu, que s'il ne résulte pas de l'instruction que la VILLE DE PAU ait reçu la facture litigieuse antérieurement au 24 avril 1985, aucune disposition légale ne subordonne l'exigibilité d'une créance ayant fait l'objet d'une cession à la circonstance que le cédant ait préalablement fait valoir ladite créance auprès du débiteur, lequel avait en l'espèce la faculté, dont il a d'ailleurs usé, d'opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à honorer la créance d'un montant de 243.099,58 F que l'entreprise "Moreau Energies" a cédée au Crédit Commercial de France ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Crédit Commercial de France à payer à la VILLE DE PAU la somme de 25.000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire partiellement droit aux conclusions présentées en ce sens par le Crédit Commercial de France et de condamner la VILLE DE PAU à payer à ce dernier une somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PAU est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PAU versera au Crédit Commercial de France une somme de 5.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Crédit Commercial de France est rejeté.