Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Rodez, département de l'Aveyron ;
- lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été informé, par avis en date du 18 juin 1986 dont il a accusé réception le 19 juin, que l'administration se proposait d'entreprendre la vérification approfondie de ses déclarations de revenus afférentes aux années 1982 à 1985 ; qu'il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1982 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables d'une plus-value sur la cession d'un terrain à bâtir qu'il avait perçue, procédant d'un redressement notifié consécutivement à ladite vérification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable lors de l'imposition litigieuse : " Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; qu'en vertu de l'article L 169 du même livre, issu de l'article 18-I de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'enfin, aux termes de l'article L 168 A dudit livre, issu de l'article 18-IV de ladite loi : "Le droit de reprise ... s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année ... 1° aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986, 2° aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L 47" ;
Considérant que, s'il ne conteste pas qu'il résulte des dispositions susanalysées que, eu égard à la date d'envoi de l'avis de vérification, l'année 1982 n'était pas prescrite lorsque les redressements litigieux lui ont été notifiés, M. X... soutient toutefois que la prescription était acquise au regard de la réponse à la question écrite de M. Y..., député, publié au journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 3 novembre 1986, dont les termes ont été repris par une instruction administrative du 4 mai 1987, par laquelle le ministre chargé du budget a estimé que le nouveau délai de prescription devait également s'appliquer aux contrôles ayant débuté effectivement après le 1er juillet 1986, même si l'avis de vérification a été adressé au contribuable avant cette date ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ..." ; que les instructions et réponses ministérielles relatives à la prescription du droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu ne concernent pas l'assiette de l'impôt ou la détermination de la matière imposable et ne constituent pas ainsi une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions précitées ; que, par suite et en tout état de cause, M. X... ne saurait utilement invoquer les termes de la réponse et de l'instruction ministérielle susrappelées sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que si l'instruction ministérielle en date du 4 mai 1987 a été publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts et figure ainsi parmi celles susceptibles d'être invoquées par les contribuables en application de l'article 1er du décret susmentionné, il résulte des termes même de celle-ci, rappelés ci-dessus, que le délai de prescription de trois ans peut être appliqué à des vérifications pour lesquelles l'avis correspondant a été adressé avant le 2 juillet 1986 ; que l'interprétation litigieuse n'étant par suite pas conforme à l'article L 168 A du livre des procédures fiscales, issu de l'article 18-IV de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, M. X... ne saurait non plus utilement s'en prévaloir sur le fondement du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de déterminer, d'une part, si le redressement litigieux procède effectivement de la vérification des déclarations du requérant, d'autre part, si la prescription n'a pas en tout état de cause été interrompue en 1983 par l'effet de la souscription par l'intéressé de la déclaration de la plus-value dont s'agit, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.