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18/12/1990 | FRANCE | N°89BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Pleniere, 18 décembre 1990, 89BX01111


Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. G.T.I. ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, et le mémoire ampliatif enregistré le 1er février 1989, présentés pour la S.A. G.T.I. venant aux droits de la S.A.R.L. G.T.I., dont le siège social est ...,

et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 28 septembre 1988 pa...

Vu la décision en date du 27 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. G.T.I. ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, et le mémoire ampliatif enregistré le 1er février 1989, présentés pour la S.A. G.T.I. venant aux droits de la S.A.R.L. G.T.I., dont le siège social est ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 28 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ;
2°) la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience plénière du 20 novembre 1990 :
- le rapport de M. Cipriani, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Catus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a assujetti la S.A. G.T.I. venant aux droits de la S.A.R.L. G.T.I. à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que si la S.A. G.T.I. demande la décharge de ces impositions supplémentaires, elle se borne à contester un seul des chefs de redressements, celui qui concerne la réintégration dans le bénéfice imposable de l'abattement prévu à l'article 44 bis du code général des impôts au profit des entreprises nouvelles ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts, les entreprises créées pour la reprise d'activités préexistantes ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par ce même article ;
Considérant que pour procéder au redressement contesté l'administration soutient que l'alinéa précité s'applique à la société G.T.I. venant aux droits de la S.A.R.L. G.T.I. dès lors que celle-ci s'est bornée à reprendre les activités préexistantes de la société Toulousaine de Travail Temporaire S.T.T.T. ; qu'elle invoque à cet effet la circonstance que le gérant de la société requérante est un ancien associé de la société S.T.T.T. et qu'il a recruté dans son entreprise une partie des membres du personnel de cette dernière société, qu'enfin la S.A.R.L. G.T.I. a réalisé en 1982 la majeure partie de son chiffre d'affaires avec l'ancienne clientèle de la société S.T.T.T. qui a d'ailleurs cessé son activité ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. G.T.I. a été créée par un cadre licencié dans des conditions conflictuelles de la société S.T.T.T. dont il n'est plus associé ; que si ce cadre a utilisé en vue de créer sa propre entreprise la connaissance qu'il avait des méthodes, de la clientèle et du personnel sur le secteur très concurrentiel du travail temporaire et qu'il a progressivement sur ce marché supplanté la société S.T.T.T. qui n'a cessé son activité qu'en octobre 1982, il ne résulte pas de l'ensemble de ces circonstances que la S.A.R.L. G.T.I. doive être regardée comme ayant été créée pour la reprise des activités préexistantes de la société S.T.T.T. au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi la société requérante était en droit, dès lors qu'elle satisfaisait ce qui n'est pas contesté aux autres conditions énoncées par l'article 44 bis dudit code de prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt instituée par cet article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. G.T.I. est fondée à demander que, pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 soient diminués respectivement de 166.658 F, 189.074 F, 576.681 F et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Article 1er : Le bénéfice de la S.A.R.L. G.T.I. au titre des exercices clos les 31 décembre 1982 et 1983, et le bénéfice de la S.A. G.T.I. au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 sera calculé pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en déduisant du montant des résultats retenus par le service respectivement les sommes de 166.658 F, 189.074 F et 576.681 F.
Article 2 : La S.A. G.T.I. est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie et celui qui résulte de la base d'imposition ainsi réduite.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 septembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89BX01111
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation réduction décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Entreprises nouvelles - Abattement sur les bénéfices des entreprises nouvelles visé à l'article 44 bis du C.G.I. - Notion de reprise d'activités préexistantes.

19-04-01-04-01 En vertu du paragraphe III de l'article 44 bis du code général des impôts, les entreprises créées pour la reprise d'activités préexistantes ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue par ce même article. Ne peut être assimilée à une reprise d'activités préexistantes et par suite exclue du bénéfice de ces dispositions une entreprise de travail temporaire créée par un ancien cadre d'une autre entreprise de la même branche même si cette création a entraîné à terme la disparition de la première entreprise par ponction de sa clientèle, dès lors qu'aucun lien de droit ni aucun accord de volonté n'existe entre ces deux sociétés et que leur rivalité s'est déroulée dans le cadre du libre jeu d'une concurrence commerciale.


Références :

CGI 44 bis par. III


Composition du Tribunal
Président : M. Alluin
Rapporteur ?: M. Cipriani
Rapporteur public ?: M. Catus

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-18;89bx01111 ?
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