La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1990 | FRANCE | N°89BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 1990, 89BX00629


Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Me ALCADE, avocat, pour la société AUTO EXPRESS, contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3243 F du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 1987 à la préfecture de l'Hérault et le 13 octobre 1987 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limi...

Vu l'ordonnance en date du 02 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 02 septembre 1988, la requête présentée par Me ALCADE, avocat, pour la société AUTO EXPRESS, contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 3243 F du 17 juin 1987 ;
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 1987 à la préfecture de l'Hérault et le 13 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée AUTO EXPRESS, dont le siège social est route du Mas Saint Pierre, Z.I. Montpellier (34.000), représentée par son gérant en exercice, M. Albert X... domicilié ... ;
La société AUTO EXPRESS demande, sous réserve d'un mémoire ampliatif à parfaire, que le Conseil d'Etat:
1- annule le jugement rendu le 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos au cours de chacune des années 1976 à 1979 ;
2- prononce la décharge des dites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ; 19-04-01-04 19-04-02-01-06-01-02
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté du mémoire ampliatif :
Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société AUTO EXPRESS a souscrit après l'expiration des délais légaux, les déclarations de ses résultats des exercices ..., 1978 et 1979 ; que, par suite, la société AUTO EXPRESS était pour chacun de ces exercices en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là, qu'elle ne peut utilement invoquer les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable pour l'assiette des impositions dues par ce dernier est sans influence sur les impositions établies au nom d'une société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUTO EXPRESS ne peut obtenir décharge ou réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
Considérant que les recettes omises ont été évaluées au montant de l'insuffisance des sommes dont a disposé M. X... par rapport à ses dépenses personnelles au cours de chacune des années vérifiées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des deux associés, demeurant au Maroc, ne participe pas à la gestion ; que le livre de caisse de la société et le compte courant du gérant n'enregistrent aucun prélèvement des espèces dont celui-ci a nécessairement eu besoin pour financer l'excédent de ses dépenses par rapport à ses ressources établies ; que M. X... a reconnu prélever dans la caisse sociale tout au long de la période les espèces nécessaires à son train de vie espèces ; que des dépenses personnelles ont été payées par la société ; que la comptabilité, à la supposer régulière en la forme, ne pouvait en conséquence avoir de caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il y avait confusion des patrimoines et que M. X... se comportait en seul maître de l'affaire ; que par suite, la méthode de reconstitution des résultats à partir de l'enrichissement personnel de M. X..., pouvait être régulièrement mise en oeuvre ;
En ce qui concerne le montant des redressements :
Considérant que la convention de prête-nom, enregistrée à Lyon Part Dieu, le 19 janvier 1977, en vertu de laquelle Mme X... était titulaire du compte d'épargne logement ouvert au Crédit Lyonnais, sous le numéro 56.503 Q, pour le compte de M. Y..., citoyen marocain, ne dispense pas Madame X... de produire les justifications de chacune des opérations constatées sur ce compte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit compte a fonctionné au profit exclusif de M. Y..., ni que les crédits ont pour origine des versements par des débiteurs de M. Y... ;

Considérant que M. X... n'a justifié par aucun élément probant, le caractère de prêt des sommes d'un montant total de 120.610 francs, qui aurait été mises par M. Y... à la disposition de Mme X..., au cours de l'année 1977 ;
Considérant que M. X... n'apporte pas, par la production d'une attestation imprécise, la preuve de l'acquisition antérieure au premier janvier 1976, ou celle de la détention à cette même date, des bons qui auraient été cédés au cours de ladite période ; que par suite la cession de bons anonymes dont il ne justifie pas de l'acquisition, reste sans incidence sur le solde de la balance de trésorerie de la période vérifiée ;
Considérant que l'immeuble "Les Cabanes " a été vendu par adjudication le 06 juin 1978, à l'indivision X... ; qu'à supposer que le frère du requérant ait consenti à ce dernier, une avance d'un montant imparfaitement déterminé, cette circonstance ne constitue pas la preuve de ce que le requérant n'aurait pas versé à son frère sa participation dans le financement de cette acquisition ;
Considérant que pour l'évaluation des dépenses de train de vie payé en espèces, le vérificateur a isolé les chèques d'un montant supérieur à 1.000 F ; qu'il a effectivement tenu compte d'une part de la nature et du montant de ces dépenses identifiées, ainsi que du montant des chèques non identifiés, et d'autre part des besoins d'une famille de quatre personnes ; que M. X... n'établit ni par l'affirmation qu'il aurait limité ses dépenses à la suite d'un sinistre, ni par une simple référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le caractère excessif des évaluations comprises entre 18.000 et 24.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AUTO EXPRESS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la société AUTO EXPRESS est rejetée.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award