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11/01/2024 | FRANCE | N°23MA02967

France | France, Cour administrative d'appel, 11 janvier 2024, 23MA02967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS Heurtier a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales :



1°) de décider que la garantie qu'elle proposée le 4 octobre 2023, consistant en un nantissement de son fonds de commerce, constitue une garantie suffisante pour accorder le sursis de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société

, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Heurtier a demandé au juge du référé fiscal du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales :

1°) de décider que la garantie qu'elle proposée le 4 octobre 2023, consistant en un nantissement de son fonds de commerce, constitue une garantie suffisante pour accorder le sursis de paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 ;

2°) d'ordonner à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de procéder à la mainlevée des saisies opérées en restituant les sommes appréhendées.

Par une ordonnance n° 2310813 du 5 décembre 2023, le juge des référés fiscal du tribunal administratif de Marseille a jugé que la garantie offerte par la SAS Heurtier répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence, a enjoint au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence de donner mainlevée totale, à concurrence donc de 95 745 euros, de la saisie administrative à tiers détenteur émise auprès de la société SAS Arcelormittal Méditerranée, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Delcroix, demande au juge des référés de la Cour de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n° 2310813 du 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en application des articles R 533-2 et R 811-16 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance, de rejeter l'ensemble des demandes de la société Heurtier, et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été en mesure de se défendre utilement devant le premier juge ;

- l'exécution provisoire de cette ordonnance porte atteinte à l'intérêt des contribuables ;

- les saisies à tiers détenteur ont été opérées avant la seconde réclamation suspensive de paiement, laquelle ne saurait remettre en cause l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies ;

- à titre subsidiaire la garantie apportée au comptable public ne peut être considérée comme suffisante, le fonds de commerce étant introuvable et la boite aux lettres de la société étant pleine ;

- à titre infiniment subsidiaire la réclamation d'assiette est purement dilatoire, puisqu'une précédente réclamation avait donné lieu à admission partielle, et que ce n'est que lorsque l'administration a procédé à des saisies que la société a adressé une seconde réclamation copiée de la première, laquelle n'avait pas été contestée dans les délais devant la juridiction administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la SAS Heurtier, représentée par la SELARL Lafran et Associés, prise en la personne de Me Lafran conclut au rejet de la requête, à ce que la cour décide que les garanties proposées sont suffisantes et ordonne la main levée des saisies pratiquées et la restitution des sommes déjà appréhendées, ou, à titre subsidiaire à ce que soit acceptée la garantie proposée sous réserve de production d'un extrait Kbis justifiant la modification de son siège social .

Elle soutient que :

- l'ordonnance a été prise à l'issue d'une procédure régulière, le délai de huit mois, initialement accordé pour réponde résultant à l'évidence d'une erreur de plume dans une procédure de référé fiscal, ce que n'ignorait pas l'administration ;

- les conséquences de l'exécution provisoire de l'ordonnance du premier juge ne sont pas plus préjudiciables à l'administration fiscale que toute décision judiciaire qui lui est défavorable, alors que le défaut d'exécution entraînerait inévitablement la disparition d'une entreprise rentable ;

- en vertu d'une jurisprudence constante les sommes appréhendées par l'administration antérieurement à la demande de sursis de paiement doivent être restituées à la société ;

- la garantie constituée par le nantissement du fonds de commerce, évalué à 496 632 euros est quatre fois supérieure à la dette de la société ;

- l'impossibilité alléguée par l'administration fiscale de joindre la société est liée au changement de siège social de celle-ci, concomitant à la procédure fiscale ;

- aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée tirée de ce qu'une précédente réclamation aurait été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une procédure de vérification de comptabilité, la société Heurtier a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, et a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, à concurrence d'une somme totale de 162 005 euros, incluant majorations, intérêts de retard et pénalités, mise en recouvrement le 3 juin 2022. La société Heurtier a formé une première réclamation préalable qui a été partiellement acceptée par décision de dégrèvement du 21 mars 2023 laissant à sa charge, une somme totale de 157 868 euros. La société Heurtier a formé une seconde réclamation le 10 août 2023 en sollicitant le sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par décision du 30 octobre 2023, le comptable public a rejeté la garantie proposée par la société Heurtier, constituée par le nantissement de son fonds de commerce, au motif que " la situation financière compliquée de la société ne permet pas de garantir la valeur du fonds ". La directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône relève appel de l'ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Marseille qui a jugé suffisante la garantie offerte par la société et ordonné main levée à hauteur de 97 745 euros de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SAS Arcelormittal Méditerranée.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 279 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l'article L. 277 (...) ".

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Le 15 novembre 2023, la SAS Heurtier a saisi le juge du référé du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des articles L 277 et L 279 du livre des procédures fiscales pour voir juger suffisantes les garanties qu'elle proposait à l'appui de sa demande de sursis de paiement des impositions litigieuses. La demande a été communiquée à l'administration fiscale le 17 novembre 2023, avec un délai de 8 mois, mention erronée corrigée le 20 novembre par un nouveau courrier du greffe du tribunal mentionnant un délai de 5 jours. L'ordonnance litigieuse a été rendue le 5 décembre 2023. L'administration fiscale a ainsi bénéficié d'un délai de plus de 15 jours pour adresser ses observations en défense, dans un contentieux dans lequel l'ordonnance devait être rendue dans un délai d'un mois. Le moyen tiré du défaut de contradictoire doit par suite être rejeté.

Sur la contestation de l'ordonnance :

4. En premier lieu, pour contester l'ordonnance en litige, la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône se fonde sur les dispositions de l'article R 533-2 du code de justice administrative qui dit que :" Lorsqu'appel est interjeté d'une ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué en application de l'article R. 532-1, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat désigné par lui, peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette ordonnance si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant ". L'article R 532-1 de ce code prévoit que " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ". Ces dispositions, sont applicables aux référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction et supposent qu'un appel soit interjeté d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article R 532-1 du code de justice administrative. Elles sont inapplicables au présent litige.

5. En second lieu, l'appelante se fonde également sur les dispositions de l'article R 811-16 du code de justice administrative qui prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Ces dispositions, qui ne sont pas davantage relatives à l'appel d'un référé fiscal, supposent qu'une requête d'appel soit enregistrée à titre distinct. Or aucune requête n'a été enregistrée distinctement de la présente requête. Par suite les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance litigieuse ne peuvent être accueillies.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et à la SAS Heurtier.

Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.

N° 23MA029672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Numéro d'arrêt : 23MA02967
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LAFRAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-11;23ma02967 ?
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