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24/11/2023 | FRANCE | N°23NC02529

France | France, Cour administrative d'appel, 24 novembre 2023, 23NC02529


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la Société Lorraine d'économie Mixte d'aménagement urbain (SOLOREM) et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ont demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer d'une part, sur les désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage pour alimenter les nouvelles installations

de la phase 2, d'autre part sur les désordres affectant la capacité maximale des ins...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, la Société Lorraine d'économie Mixte d'aménagement urbain (SOLOREM) et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ont demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer d'une part, sur les désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage pour alimenter les nouvelles installations de la phase 2, d'autre part sur les désordres affectant la capacité maximale des installations de froid.

Par une ordonnance n° 2300394 du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert en lui donnant la mission suivante :

1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance des documents contractuels et tous documents utiles et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage alimentant les nouvelles installations de la phase 2 et la capacité maximale des installations de froid ;

2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;

3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ;

5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;

6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 1er août 2023 et 8 novembre 2023, la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien, représentés par Me Couette, demandent à la cour :

1°) d'annuler en ce qu'elle n'a pas confié à l'expert désigné l'ensemble de la mission sollicitée l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de compléter la mission de l'expert en lui demandant de donner tous éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal administratif de statuer sur la réalité du retard de remise des études d'exécution par la société EetF ARCHITECT au regard du planning des travaux, sur l'incomplétude et le caractère erroné des études d'exécution remises par cette société et sur l'imputabilité aux différents intervenants des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage ainsi que de donner son avis sur les préjudices induits;

Ils soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a omis de statuer sur certaines de leurs conclusions présentées en première instance ;

- il est utile que l'expert puisse donner un avis sur la réalité des fautes reprochées à la société EetF ARCHITECT et sur les surcoûts induits pour l'opération.

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Axa France Iard et la société Projex, représentées par Me Le Discorde, s'en remettent à la sagesse de la cour s'agissant de l'appel formé par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la société BET2C, représentée par Me Dupied, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ;

2°) de condamner solidairement la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ne justifient aucunement de l'utilité de compléter la mission de l'expert désigné ;

-l'expert nommé par le tribunal ne peut avoir pour compétence de trancher des responsabilités.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la société Zurich Insurance, représentée par Me Levy, s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'appel formé par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la société EetF ARCHITECT, Mme D... A... et la société Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Broglin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel formée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien ;

2°) de condamner la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien aux dépens ainsi qu'à leur verser à chacune la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'extension de l'expertise demandée n'est pas utile car le tribunal administratif de Nancy s'est déjà prononcé au fond sur l'existence des fautes alléguées par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, la société Nouvelle Imhoff, représentée par Me Keller, demande à la cour :

1°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise telle que réclamée par les appelants, mais formule les plus expresses réserves de droit et de fait quant à sa responsabilité.

La requête a été transmise aux à la société SMA, à la société TPF Ingénierie et au bureau Veritas Construction qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement du 24 février 2014, le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, sous maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la société d'équipement vosgienne, aux droits de laquelle vient la SOLOREM, a confié à la société EetF Architect et à son cotraitant, la société Beterem, aux droits de laquelle est venu la société TPF Ingénierie, la maîtrise d'œuvre d'un projet de restructuration des urgences, du bloc opératoire et des consultations externes du centre hospitalier. La phase deux de ce projet portait plus particulièrement sur la restructuration des blocs opératoires. Par un avenant du 19 juillet 2017, les prestations de la société TPF Ingénierie, dont le marché a été résilié, ont été confiées à la société EetF Architect, laquelle a sous-traité ces prestations à la société BET2C. Le lot n° 11 " chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire " de ce marché de travaux a été confié à la société Imhoff, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Imhoff. Par une décision du 11 octobre 2019, le centre hospitalier a prononcé la résiliation du contrat aux frais et risques de la SOLOREM. Les prestations de maîtrise d'œuvre restantes ont ensuite été confiées à un groupement constitué de Mme A... et de la société Projex. En septembre 2022, la maîtrise d'ouvrage déléguée a refusé de prononcer la réception des travaux pour l'ensemble des marchés de la phase 2 de ce projet, motif pris de ce que des problèmes de fonctionnement des installations de chauffage et de froid avaient été constatés. Le 3 février 2023, la SOLOREM et le centre hospitalier de l'Ouest Vosgien ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une mesure d'expertise portant, d'une part, sur les désordres affectant le fonctionnement du réseau primaire de chauffage pour alimenter les nouvelles installations de la phase 2, d'autre part sur les désordres affectant la capacité maximale des installations de froid. Le 18 juillet 2023, le juge des référés a désigné un expert sans lui donner l'ensemble de la mission sollicitée.

Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal :

2. Le juge des référés du tribunal a défini précisément la mission confiée à l'expert qu'il nommait, précisant notamment qu'il devait recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Dès lors, il n'a pas entaché son ordonnance d'une omission à statuer.

Sur la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Les requérants sollicitent la modification de la mission de l'expert afin qu'il donne tous éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal administratif de statuer sur la réalité du retard de remise des études d'exécution par la société EetF Architect au regard du planning des travaux, sur l'incomplétude et le caractère erroné des études d'exécution remises par cette société et sur l'imputabilité aux différents intervenants des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage ainsi que son avis sur les préjudices induits.

5. En l'espèce, une instance au fond a été engagée et, par jugement n°2001098 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre prononcée par le centre hospitalier de l'ouest Vosgien était infondée car la société EetF Architect apportait la preuve de ce qu'elle n'était pas fautive dans les difficultés rencontrées pour l'établissement des études d'exécution. Un appel enregistré sous le numéro 23NC01567 a été formé devant la Cour par le centre hospitalier de l'ouest Vosgien qui tend à l'annulation de ce jugement. Cet appel est actuellement en cours d'instruction.

6. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n° 23NC01567, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, la requête présentée par la SOLOREM et le centre hospitalier de l'ouest vosgien doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête formée par la société lorraine d'économie mixte d'aménagement urbain et le centre hospitalier de l'ouest vosgien est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOLOREM, au centre hospitalier de l'Ouest Vosgien, à la société Eet F Architect, à Mme D... A..., à la MAF, à la société Projex, à la société Axa France Iard, à la société Nouvelle Imhoff, à la société SMA, à la société TPF Ingénierie, à la SA Zurich Insurance PLC, à la société BET2C, à la société Axa France Iard, au bureau Veritas Construction et à M. B... C..., expert.

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23NC02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Numéro d'arrêt : 23NC02529
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;23nc02529 ?
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