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04/07/2024 | FRANCE | N°495420

France | France, Conseil d'État, 04 juillet 2024, 495420


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, M. D... C..., la société EE Animation, M. B... F... et Mme E... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :



1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse du 10 mai 2024 " Mise en ligne de la plateforme du laisser-passer numérique Pass jeux dans le cadre des jeux olympiques e

t paralympiques 2024 " ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Cercle droit et liberté, M. D... C..., la société EE Animation, M. B... F... et Mme E... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du communiqué de presse du 10 mai 2024 " Mise en ligne de la plateforme du laisser-passer numérique Pass jeux dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques 2024 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'interdiction de déplacement sera effective dans moins de quatre semaines ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de mener une vie personnelle et familiale normale dès lors qu'aucun risque grave de menace à l'ordre public ne la justifie ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors que l'interdiction de déplacement n'est pas limitée qu'aux établissements et installations, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'association Cercle droit et liberté et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du communiqué de presse du 10 mai 2024 " Mise en ligne de la plateforme du laisser-passer numérique Pass jeux dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques 2024 ". Toutefois, les requérants, qui se bornent à soutenir que la décision contestée sera effective dans moins de quatre semaines, ne justifient pas de l'urgence à ordonner la mesure demandée dès lors que, en tout état de cause, la suspension du communiqué de presse attaqué n'aurait aucune incidence sur la mise en œuvre de l'interdiction de déplacement, qui trouve son fondement dans le décret n° 2024-431 du 14 mai 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024.

3. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de l'association Cercle droit et liberté et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'association Cercle droit et liberté et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cercle droit et liberté, première requérante dénommée.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Numéro d'arrêt : 495420
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2024, n° 495420
Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495420.20240704
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