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01/07/2024 | FRANCE | N°495386

France | France, Conseil d'État, 01 juillet 2024, 495386


Ils soutiennent que :



- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'intervention de la force publique pour les déloger de la Maison des métallos est imminente dès lors que le délai pour quitter les lieux a expiré le 19 juin 2024, en deuxième lieu, aucune solution n'a été trouvée pour les loger malgré leurs nombreuses demandes auprès des autorités compétentes et, en dernier lieu, leur maintien sur le site représente un danger pour la sécurité et la salubrité publiques ;



- il est porté une

atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de...

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'intervention de la force publique pour les déloger de la Maison des métallos est imminente dès lors que le délai pour quitter les lieux a expiré le 19 juin 2024, en deuxième lieu, aucune solution n'a été trouvée pour les loger malgré leurs nombreuses demandes auprès des autorités compétentes et, en dernier lieu, leur maintien sur le site représente un danger pour la sécurité et la salubrité publiques ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité humaine ainsi qu'à leur droit à un hébergement d'urgence dès lors que, d'une part, la carence des autorités publiques dans la satisfaction de leurs besoins élémentaires est caractérisée et, d'autre part, le préfet de police et la Ville de Paris n'ont pas fait usage de leur pouvoir de réquisition pour les loger dans des logements décents ;

- c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé qu'ils ne pouvaient être regardés comme risquant d'être expulsés de manière imminente ou comme étant sans abri à la date de son ordonnance, dès lors que la Ville de la Paris a affirmé lors de l'audience publique du 21 juin 2024 que le concours de la force publique allait être demandé dans trois jours et leur a indiqué, le 1er juillet 2024, que leur expulsion interviendrait dans les prochains jours.

La Défenseure des droits a produit des observations, enregistrées le 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. B... et autres, qui se présentent comme des mineurs étrangers non accompagnés, occupent depuis le mois d'avril 2024 la " Maison des métallos ", lieu culturel situé 94 rue Jean-Pierre Timbaud à Paris. Par une ordonnance n° 2412251 du 5 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant, à la demande de la Ville de Paris, propriétaire du lieu, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné leur expulsion comme occupants sans droit ni titre du domaine public. Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du même code, en lui demandant d'ordonner à la Ville de Paris, au préfet de police et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'organiser leur hébergement d'urgence avant leur expulsion effective. Ils font appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté leur demande.

3. M. B... et autres ne font valoir, en appel, aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle, ils continuent à occuper sans droit ni titre la Maison des métallos et ne peuvent être regardés comme menacés d'une expulsion imminente ou sans abri. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., premier requérant dénommé, à la Ville de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024

Signé : Alain Seban


Synthèse
Numéro d'arrêt : 495386
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2024, n° 495386
Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495386.20240701
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