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15/09/2023 | FRANCE | N°488316

France | France, Conseil d'État, 15 septembre 2023, 488316


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense de sécurité Nord, préfet du Nord, portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique dans le périmètre entourant le stade du Hainaut à Va

lenciennes et Marly à l'occasion du match de football du samedi 16 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense de sécurité Nord, préfet du Nord, portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique dans le périmètre entourant le stade du Hainaut à Valenciennes et Marly à l'occasion du match de football du samedi 16 septembre 2023 opposant le Valenciennes Football Club au Football Club des Girondins de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la date de la manifestation sportive en cause et à la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'association, de réunion et d'expression, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir ;

- la mesure contestée n'est pas justifiée par des circonstances de temps et de lieu particulières ;

- elle est disproportionnée dès lors qu'elle mobilise un concours des forces de l'ordre plus important que ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi et que l'administration ne démontre pas qu'aucun dispositif moins contraignant n'est envisageable ;

- la décision est publiée trop tardivement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 pris par le préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense de sécurité Nord, préfet du Nord, en vue d'interdire l'accès au stade du Hainaut à Valenciennes aux supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux, ou à toute personne se comportant comme tel, souhaitant assister à la rencontre sportive de football qui y est organisée le samedi 16 septembre 2023. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 15 septembre 2023

Signé : Christophe Chantepy


Synthèse
Numéro d'arrêt : 488316
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2023, n° 488316
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488316.20230915
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