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20/07/2023 | FRANCE | N°475836

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2023, 475836


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée d'un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu

lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sou...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée d'un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2302701 du 19 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retour à Madagascar l'exposerait à un danger ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale tels que protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas pris en compte, en premier lieu, le fait que M. A... n'a pas été convoqué à son audience devant la Cour nationale du droit d'asile, en second lieu, le fait qu'il n'a pas été informé de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour le représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, en troisième lieu, le fait que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur l'ensemble des éléments de fait qu'il avait porté à sa connaissance et, en dernier lieu, le fait qu'il a été placé en centre de rétention administrative alors même qu'il avait un récépissé toujours en cours de validité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction menée en première instance que, par un arrêté du 17 juin 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A..., ressortissant malgache en situation irrégulière, né en 2002 et célibataire, de quitter le territoire français sans délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour rejeter la requête par laquelle M. A... demandait la suspension de l'exécution de cet arrêté en vue de lui permettre de bénéficier du droit d'asile, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a relevé, par une ordonnance du 19 juin 2023 dont M. A... relève appel, d'une part qu'il ne justifie d'aucune résidence ancienne et continue à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale, d'autre part, qu'il avait présenté une première demande d'asile le 11 octobre 2021 puis une demande de réexamen le 24 février 2023 mais que cette demande de réexamen avait été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2023 et que le recours exercé contre cette décision avait été rejeté le 2 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile.

3. M. A... a saisi le Conseil d'Etat en vue de contester cette ordonnance. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'appréciation retenue par la juge des référés de première instance dans son ordonnance.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 juillet 2023

Signé : Jérôme Marchand-Arvier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 475836
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2023, n° 475836
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475836.20230720
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