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10/11/2022 | FRANCE | N°468490

France | France, Conseil d'État, 10 novembre 2022, 468490


Vu la procédure suivante :

La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de B

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Vu la procédure suivante :

La section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan du fait de conditions de détention qui sont contraires aux stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment, à titre principal, fermer dans les meilleurs délais les quartiers maison d'arrêt et, à titre subsidiaire :

- faire procéder dans les meilleurs délais à une inspection approfondie du centre pénitentiaire de Gradignan ;

- convoquer le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de Gradignan dans les meilleurs délais et, compte tenu de la gravité et de la persistance des problèmes identifiés dans l'établissement, prévoir que le conseil d'évaluation se réunira tous les six mois tant que cela sera nécessaire, pour assurer un suivi étroit de la situation de l'établissement ;

- prendre l'initiative d'une concertation entre les autorités administratives et judiciaires compétentes afin d'envisager la mise en place localement, sous la responsabilité des autorités judiciaires, et en associant les différents acteurs de la chaîne pénale, de protocoles ayant pour objectif la déflation carcérale dans l'établissement ;

- prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l'attente d'une solution pérenne, les conditions d'occupation des cellules ;

- mettre fin à l'encellulement à trois de façon définitive et inconditionnelle et prendre toutes les dispositions pour s'assurer qu'aucune personne détenue ne dorme sur un matelas à même le sol ;

- mettre fin à toute nouvelle affectation de personnes condamnées au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;

- garantir un encellulement individuel aux personnes détenues à mobilité réduite ;

- prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure permettant d'assurer la séparation des personnes prévenues et des personnes condamnées, des jeunes majeurs et des adultes, et des fumeurs et non-fumeurs ;

- procéder à la rénovation et au nettoyage des murs et des carreaux des sols des cellules et des coursives et à la réfection de la peinture ;

- prendre toute mesure susceptible d'améliorer la luminosité des cellules ;

- prendre, dans les plus brefs délais, toute mesure de nature à améliorer l'aération naturelle, la ventilation et l'isolation de l'ensemble des cellules ;

- réparer les fenêtres défectueuses ou cassées, notamment celles qui ne se ferment pas complètement ;

- faire procéder à des travaux de mise aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement ;

- procéder à la réfection de la plomberie de l'ensemble des cellules, notamment en rénovant les lavabos afin que l'eau s'écoule dans la vasque, et procéder au remplacement des toilettes et lavabos dégradés ;

- doter chaque cellule d'un mobilier permettant le rangement des effets personnels des détenus et équiper les cellules d'un nombre suffisant de tables, de chaises, d'armoires et d'étagères afin que chaque détenu puisse s'asseoir, prendre son repas à table, ranger ses affaires personnelles et conserver ses produits alimentaires, remplacer le mobilier défectueux, notamment les lits instables et les sommiers manquant de boulons, et équiper chaque lit superposé d'une échelle ;

- procéder aux travaux d'installation d'un système d'interphonie et de boutons d'appel dans l'ensemble des quartiers de détention dans les meilleurs délais ;

- prévoir des cellules aux normes permettant l'accueil de personnes à mobilité réduite, prendre toutes les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d'hébergement dans les quartiers disciplinaires et d'isolement ;

- mettre fin à la pratique tenant à sanctionner et enfermer au quartier disciplinaire les personnes détenues refusant de réintégrer leur cellule pour protester contre les conditions inhumaines de détention ;

- modifier la méthode de distribution des repas pour garantir une répartition équitable de la nourriture entre les personnes détenues et prendre toute autre mesure permettant de garantir des quantités suffisantes de nourriture à chaque détenu ;

- modifier la méthode d'organisation des cantines, prohiber la distribution de produits de cantine alimentaire inaptes à la consommation pour vérifier que tous sont remis et qu'aucun produit n'est périmé, et prendre toutes mesures, dans les meilleurs délais, pour mettre fin aux retards et erreurs de livraison des cantines ;

- s'assurer que la chaîne du froid est strictement respectée ;

- mettre fin à l'utilisation d'un même véhicule, non réfrigéré et non nettoyé, pour le transport du linge souillé et de denrées alimentaires fraîches ;

- garantir aux personnes détenues un accès rapide à un réfrigérateur d'une capacité suffisante par cellule ;

- assurer la distribution régulière et gratuite des produits essentiels à l'hygiène, de rouleaux de papier toilette, de sacs poubelles et de protections hygiéniques pour les femmes détenues, a minima tous les mois ;

- fournir sans délai aux détenus des produits d'entretien en quantité suffisante pour qu'il leur soit possible d'assurer convenablement l'entretien de leurs cellules ;

- procéder, dans les quartiers pour hommes et pour femmes, au nettoyage régulier des matelas, a minima entre deux utilisations, les pourvoir d'une housse de protection, les remplacer fréquemment, notamment s'ils sont détériorés ou inadaptés, et laver les draps de lit a minima tous les quinze jours ;

- réorganiser la gestion des déchets et procéder au ramassage quotidien des poubelles, disposer les déchets dans un espace réservé et non dans les coursives ;

- permettre aux personnes détenues de se doucher les dimanches et les jours fériés et mettre fin à l'interdiction pour les détenus de se doucher plus d'un jour sur deux au quartier arrivant ;

- rénover et procéder au nettoyage régulier et suffisant des douches des cours de promenade, en faisant procéder à l'enlèvement des détritus, ainsi que des douches collectives pour mettre fin à leur insalubrité, notamment en prévoyant des dispositifs de réglage de la température de l'eau, en réparant les carreaux de linoleum des sols, et mettre fin à l'écoulement des eaux usées dans la coursive ;

- prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter efficacement et définitivement contre la prolifération des nuisibles (rats, pigeons, cafards, punaises) au sein des cellules et des espaces communs ;

- assurer, dans l'ensemble des cellules, aussi bien des quartiers pour hommes que pour femmes, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement du sol au plafond et procéder à l'installation immédiate d'une porte entre les sanitaires et l'espace de vie de la cellule ;

- procéder au cloisonnement des douches collectives ;

- réduire significativement le délai de traitement des demandes de permis de téléphone et de visite ;

- permettre l'accès effectif des détenus aux téléphones mis à leur disposition dans les bâtiments et sur les cours promenades, et ce, dès leur arrivée en détention et à toute heure, notamment en assurant leur fonctionnement permanent, le cas échéant, en rappelant aux surveillants l'obligation d'ouvrir les grilles derrière lesquelles ils sont disposés, et en les équipant d'un cloisonnement ou de tout autre équipement garantissant la confidentialité des échanges ;

- réorganiser les mouvements vers les parloirs afin de ne pas affecter le temps imparti aux visites ;

- rénover les boxes pour les visites ;

- faire procéder à la création d'unités de vie familiale ;

- prendre, dans les meilleurs délais, toutes mesures de nature à améliorer les unités mère-enfant et leur nurserie, notamment en construisant une nurserie au même niveau que les cellules et en sécurisant les unités qui accueillent de jeunes enfants ;

- proscrire les fouilles intégrales dans les douches et les parloirs avocat et aménager des locaux à cet effet, notamment dans les quartiers disciplinaires et d'isolement ;

- respecter les dispositions de l'article R. 213-5 du code pénitentiaire qui prévoit que la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule ne peut excéder douze heures ;

- rétablir le rythme de deux promenades par détenu et par jour ;

- prendre toute mesure susceptible d'améliorer la quantité et la diversité des activités proposées à l'ensemble des personnes détenues, y compris dans les quartiers pour femmes : études, sports, activités de loisir, adaptés aux besoins de chaque catégorie de détenus ;

- prendre toute mesure susceptible d'augmenter l'offre de formation et de travail ;

- prendre des mesures d'organisation du service afin de garantir un accès régulier à la bibliothèque ;

- créer des salles dédiées aux activités ;

- équiper l'ensemble des cours de promenade de toilettes, de points d'eau, de bancs et d'abris ;

- mettre aux normes, dans les meilleurs délais, les cours de promenade des quartiers disciplinaires et d'isolement, grâce notamment à un aménagement permettant aux personnes détenues de bénéficier de promenades à l'air libre, en les équipant d'un banc et d'un abri, et en procédant à des travaux d'agrandissement ;

- faire un état des lieux des raisons de l'entrave à l'accès aux soins ;

- prendre les mesures de réorganisation du service permettant de garantir et d'augmenter les possibilités d'extractions médicales ;

- mettre fin à l'interférence de l'administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus, notamment quant à la possibilité de retarder ou d'annuler des extractions médicales ;

- procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale, notamment en prenant toute mesure pour garantir la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ;

- mettre en place un programme de formation à destination des personnels s'agissant de la prévention et de la gestion du risque suicidaire, et de la prise en charge des personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques ;

- pour les arrivants, systématiquement procéder au premier entretien et examen médical avec l'unité sanitaire dans les vingt-quatre heures suivant leur admission afin de connaître leur état de santé, y compris en matière de maladies transmissibles, addictions et traces de violence, dont les violences sexistes et sexuelles ;

- réorganiser la gestion de la sollicitation des personnes détenues, notamment en garantissant leur enregistrement informatique ;

- revoir le protocole de sécurité incendie, afin notamment de réduire les délais des interventions en urgence ;

- engager tous les travaux nécessaires à la mise aux normes de l'établissement ;

- mettre en œuvre toutes les recommandations de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public lors de ses dernières visites, et solliciter dans les meilleurs délais le passage de cette sous-commission ;

- mettre en œuvre un ensemble de mesures de réorganisation du service visant à répondre au climat d'insécurité et de violence ;

- assurer une intervention immédiate du personnel en cas d'agression, notamment dans les cours de promenade ;

- rappeler par voie de circulaire les conditions d'usage de la force en détention et les règles déontologiques encadrant les relations entre les personnels et les détenus ;

- assurer un enregistrement systématique, par le biais de l'application Genesis ou par tout autre moyen, de tout fait de violence, qu'il mette en cause un détenu ou un agent ;

- garantir aux personnes détenues victimes de violences, y compris lorsqu'elles émanent du personnel, un accès automatique et immédiat à l'unité sanitaire, systématiquement établir un compte rendu constatant les traces de violence dans leur dossier médical, en joignant photos et schémas corporels, et transmettre le dossier aux autorités de poursuite compétentes ;

- mettre en place un programme de formation à destination des personnels s'agissant de la prévention, du règlement des conflits et de la gestion de la violence en détention ;

- établir des comptes rendus d'intervention du personnel pénitentiaire en zone hospitalière, notamment concernant les recours à l'usage de la force et aux mesures de contrainte ;

- organiser le suivi des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance, en procédant à l'examen périodique des conditions d'exécution par l'administration de ces mesures ou, à défaut, tenir informés trimestriellement, en rapportant les pièces justificatives nécessaires et probantes, les requérants de l'avancée des mesures ordonnées.

Par une ordonnance n° 2205214 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, en premier lieu, de prendre toute mesure susceptible d'améliorer la luminosité des cellules afin de permettre aux personnes détenues de pouvoir procéder aux actes de la vie courante et de procéder à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses, en deuxième lieu, de remplacer, dans les meilleurs délais, les lits instables et les sommiers manquant de boulons et de veiller à équiper chaque lit superposé d'une échelle, en troisième lieu, de modifier la méthode de distribution des repas afin de garantir une répartition équitable de la nourriture entre les détenus, en quatrième lieu, de mettre fin à l'utilisation d'un même véhicule pour le transport du linge souillé et celui des denrées alimentaires fraîches et de s'assurer que la chaîne du froid est strictement respectée, en cinquième lieu, de s'assurer d'une distribution régulière aux détenus, au moins une fois par mois, et gratuite des produits essentiels à l'hygiène ainsi que des produits, en quantité suffisante, nécessaires à l'entretien de leur cellule, en sixième lieu, de prendre toutes mesures utiles pour permettre un accès effectif des détenus aux téléphones mis à leur disposition dans les bâtiments et sur les cours promenades, en septième lieu, de proscrire toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats, en huitième lieu, de mettre fin à son interférence dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus et s'agissant des extractions médicales, à tout retard ou annulation non justifiée par des motifs de sécurité et, en dernier lieu, de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale, notamment en prenant toute mesure pour garantir la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatre plus effective. Il a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons, l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'Association pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance seulement en ce qu'elle n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions ;

2°) d'ordonner toutes mesures qu'il estimera nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;

3°) et plus précisément, d'enjoindre au ministre de la justice et à tout autre ministre ou toute autre autorité qu'il estimera utile, de mettre notamment en œuvre les mesures suivantes :

- prescrire au préfet de convoquer le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan dans les meilleurs délais ;

- procéder à la rénovation et au nettoyage des murs et des sols des cellules ainsi qu'à la rénovation ou au remplacement des installations sanitaires ;

- prévoir des cellules aux normes permettant l'accueil de personnes à mobilité réduite ;

- prendre toutes les mesures de nature à garantir la dignité des conditions de vie dans les quartiers disciplinaires et d'isolement, et notamment, mettre aux normes, dans les meilleurs délais, les cours de promenade, grâce à un aménagement permettant aux personnes détenues de bénéficier de promenades à l'air libre, et en les équipant de toilettes, point d'eau et d'un minimum de mobilier (banc, table, équipement sportif) et prendre des mesures pour remédier à l'état de saleté et de vétusté des cellules, au manque de lumière et à l'absence de chauffage ;

- faire procéder à des travaux de mise aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement ;

- procéder, dans les quartiers pour hommes et pour femmes, au nettoyage et à l'entretien suffisant des effets de couchage, notamment en assurant un nettoyage régulier des matelas, revêtant les matelas qui en sont dépourvus d'une housse de protection, en remplaçant promptement les matelas détériorés ou inadaptés et en lavant les draps de lit régulièrement et, au minimum, une fois tous les quinze jours ;

- prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter efficacement et définitivement contre la prolifération des nuisibles (rats, pigeons, cafards, punaises) au sein des cellules et des espaces communs ;

- modifier la méthode d'organisation des cantines pour mettre fin aux retards et erreurs de livraison ainsi qu'à la remise de produits alimentaires périmés ;

- assurer, dans l'ensemble des cellules la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement du sol au plafond et procéder à l'installation immédiate de porte aux annexes sanitaires qui en sont dépourvues ;

- rénover et procéder au nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et des douches situées dans ces cours, et équiper celles-ci de toilettes.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux méconnaît l'étendue des compétences du juge des référés en ne substituant pas aux mesures sollicitées, qu'elle a écartées, d'autres mesures susceptibles d'être ordonnées et de nature à agir sur les mauvais traitements constatés ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les conditions de détention constatées au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, qui constituent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la dignité des détenus, justifient d'enjoindre à l'administration d'y mettre fin en exécutant les mesures qu'ils demandent ;

- en premier lieu, c'est à tort qu'ont été rejetées comme relevant de mesures à caractère structurel les conclusions tendant à enjoindre :

- au préfet de convoquer le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan dans les meilleurs délais ;

- de procéder à la rénovation et au nettoyage des murs et des sols des cellules ainsi qu'à la rénovation ou au remplacement des installations sanitaires ;

- de prévoir des cellules aux normes permettant l'accueil de personnes à mobilité réduite ;

- de prendre toutes les mesures de nature à garantir la dignité des conditions de vie dans les quartiers disciplinaires et d'isolement, et notamment :

- de mettre aux normes, dans les meilleurs délais, les cours de promenade, grâce à un aménagement permettant aux personnes détenues de bénéficier de promenades à l'air libre, et en les équipant de toilettes, point d'eau et d'un minimum de mobilier (banc, table, équipement sportif) ;

- de faire procéder à des travaux de mise aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement

- de prendre des mesures pour remédier à l'état de saleté et de vétusté des cellules, au manque de lumière et à l'absence de chauffage ;

- de procéder, dans les quartiers pour hommes et pour femmes, au nettoyage et à l'entretien suffisant des effets de couchage, notamment en assurant un nettoyage régulier des matelas, en revêtant les matelas qui en sont dépourvus d'une housse de protection, en remplaçant promptement les matelas détériorés ou inadaptés, en lavant les draps de lit régulièrement et, au minimum, une fois tous les 15 jours ;

- de prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter plus efficacement contre la prolifération des nuisibles (rats, pigeons, cafards, punaises) au sein des cellules et des espaces communs ;

- de modifier la méthode d'organisation des cantines pour mettre fin aux retards et erreurs de livraison ainsi qu'à la remise de produits alimentaires périmés ;

- d'assurer, dans l'ensemble des cellules la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement du sol au plafond et procéder à l'installation immédiate de porte aux annexes sanitaires qui en sont dépourvues ;

- de rénover et procéder au nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et des douches situées dans ces cours, et équiper celles-ci de toilettes ;

- en deuxième lieu, c'est à tort, au regard notamment des recommandations en urgence de la Contrôleure générale des lieux privatifs de liberté et des témoignages de détenus, que le juge des référés a rejeté comme ne révélant pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales invoquées pour rejeter les situations se rapportant aux injonctions :

- à prendre des mesures pour remédier à l'état de saleté et de vétusté des cellules du quartier disciplinaire, au manque de lumière et à l'absence de chauffage ;

- à faire procéder à des travaux de mise aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement ;

- à faire procéder, dans les quartiers pour hommes et pour femmes, au nettoyage et à l'entretien suffisant des effets de couchage ;

- à modifier la méthode d'organisation des cantines pour mettre fin aux retards et erreurs de livraison ainsi qu'à la remise de produits alimentaires périmés ;

- à assurer, dans l'ensemble des cellules, la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement du sol au plafond et à procéder à l'installation immédiate de porte aux annexes sanitaires qui en sont dépourvues, sont justifiées par des considérations de fait liées notamment à l'état dégradé du centre de détention et à l'absence ou à l'insuffisance de l'intervention de l'administration ;

- en dernier lieu, l'absence de WC dans les cours de promenade révèle, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à la liberté fondamentale de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant justifiant l'injonction sollicitée à cet effet sur laquelle le juge des référés ne s'est pas explicitement prononcé.

Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 octobre et le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des avocats de France conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants. Il soutient que son intervention est recevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La section française de l'Observatoire international des prisons, l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Gradignan. Par une ordonnance n° 2205214 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait partiellement droit à leur demande. La section française de l'Observatoire international des prisons, l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'Association pour la défense des droits des détenus relèvent appel de cette ordonnance.

Sur l'intervention :

3. Le Syndicat des avocats de France justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la requête. Son intervention est recevable.

Sur le cadre juridique du litige :

4. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ".

5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.

Sur la demande en référé :

8. La Section française de l'observatoire international des prisons, l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) ainsi que le Syndicat des Avocats de France (SAF) soutiennent que les conditions de détention constatées au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, constituant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à la dignité des détenus, justifient d'enjoindre à l'administration d'y mettre fin en exécutant les mesures qu'ils demandent.

En ce qui concerne les mesures à caractère structurel :

9. En premier lieu, pour faire cesser les atteintes alléguées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Section française de l'observatoire international des prisons a notamment demandé qu'il soit enjoint :

- au préfet de convoquer le conseil d'évaluation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan dans les meilleurs délais ;

- de procéder à la rénovation et au nettoyage des murs et des sols des cellules ainsi qu'à la rénovation ou au remplacement des installations sanitaires ;

- de prévoir des cellules aux normes permettant l'accueil de personnes à mobilité réduite ;

- de prendre toutes les mesures de nature à garantir la dignité des conditions de vie dans les quartiers disciplinaires et d'isolement, et notamment :

- de mettre aux normes, dans les meilleurs délais, les cours de promenade, grâce à un aménagement permettant aux personnes détenues de bénéficier de promenades à l'air libre, et en les équipant de toilettes, point d'eau et d'un minimum de mobilier (banc, table, équipement sportif) ;

- de faire procéder à des travaux de mise aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement.

10. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées, qui portent sur des mesures d'ordre structurel, notamment eu égard à l'ampleur des travaux sollicités, ou sur des choix de politique publique, insusceptibles d'être mises en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que les organismes requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ces conclusions à fin d'injonction au motif qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de cet article.

11. En second lieu, les requérants soutiennent que le juge des référés aurait également à tort rejeté comme relevant des mesures à caractère structurel insusceptibles de justifier en urgence l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, celles se rapportant aux injonctions consistant à :

- prendre des mesures pour remédier à l'état de saleté et de vétusté des cellules, au manque de lumière et à l'absence de chauffage ;

- procéder, dans les quartiers pour hommes et pour femmes, au nettoyage et à l'entretien suffisant des effets de couchage, notamment en assurant un nettoyage régulier des matelas, en revêtant les matelas qui en sont dépourvus d'une housse de protection, en remplaçant promptement les matelas détériorés ou inadaptés, en lavant les draps de lit régulièrement et, au minimum, une fois tous les 15 jours ;

- prendre des mesures, dans les plus brefs délais, pour lutter plus efficacement contre la prolifération des nuisibles (rats, pigeons, cafards, punaises) au sein des cellules et des espaces communs ;

- modifier la méthode d'organisation des cantines pour mettre fin aux retards et erreurs de livraison ainsi qu'à la remise de produits alimentaires périmés ;

- assurer, dans l'ensemble des cellules la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace par un cloisonnement du sol au plafond et procéder à l'installation immédiate de porte aux annexes sanitaires qui en sont dépourvues ;

- rénover et procéder au nettoyage régulier et suffisant des cours de promenade et des douches situées dans ces cours, et équiper celles-ci de toilettes.

Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif ne s'est pas fondé sur un tel motif pour rejeter les conclusions relatives à ces injonctions.

En ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil des personnes détenues :

12. Pour rejeter la demande d'injonction tendant à ce qu'il soit procédé à des travaux de mises aux normes du chauffage garantissant son fonctionnement, le juge des référés du tribunal administratif a retenu qu'il résultait de l'instruction que le renouvellement de trois chaudières était en cours et que ce nouvel équipement sera mis en service dès le mois d'octobre 2022. Les appelants ne remettent pas sérieusement en question la réalité de ce changement ni son adéquation aux besoins. Leurs conclusions doivent, dès lors, être, sur ce point, rejetées.

En ce qui concerne les conditions d'hygiène des personnes détenus et la lutte contre les nuisibles :

13. En premier lieu, s'agissant de l'état des effets de couchage, le juge des référés du tribunal, après avoir tenu compte des réserves formulées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans ses recommandations en urgence du 30 juin 2022 relatives au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, a retenu qu'il résulte de l'instruction que les matelas sont changés entre chaque utilisation par des personnes détenues différentes, que la housse lavable est la plupart du temps arrachée ou découpée par les détenus et que les draps sont changés tous les quinze jours pour être lavés par une société externe. Les requérants n'apportent pas, en appel, d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la pertinence de ces motifs pour rejeter la demande d'injonction tendant à ce que l'administration procède au nettoyage régulier des matelas et des draps de lit au moins tous les 15 jours.

14. En second lieu, s'agissant de la lutte contre la prolifération des nuisibles (rats, pigeons, cafards, punaises) au sein des cellules et des espaces communs, le juge des référés du tribunal a retenu que l'administration justifiait avoir passé le 22 décembre 2020 un contrat avec une société prévoyant une action de dératisation et de désinsectisation de l'établissement 4 fois par an et au cas par cas à chaque signalement par l'établissement de l'apparition de nuisibles. En se bornant à se référer aux recommandations en urgence de la CGLPL qui a constaté que la mauvaise gestion des déchets favorisait la prolifération des nuisibles et à soutenir de manière générale que le rythme d'interventions 4 fois par an serait manifestement insuffisant pour lutter efficacement contre l'importante présence des nuisibles constatée dans l'établissement, alors même que le contrat permet un recours à ces services au cas par cas, les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause, sur ces points, l'appréciation du juge des référés du tribunal administratif.

En ce qui concerne l'alimentation des détenus :

15. Après avoir relevé les critiques contenues dans les recommandations urgentes de la CGLPL relatives à l'alimentation des détenus, le juge des référés du tribunal administratif a, s'agissant des produits distribués par la cantine de l'établissement, cependant retenu que l'administration faisait état de la présence des surveillants cantiniers pendant la distribution des produits de cantine, qu'elle avait mis en place un relevé d'incidents portant en particulier sur les produits périmés ou ceux dont la date limite de consommation était trop proche de la date de livraison et a également relevé le faible nombre d'incidents constatés au cours de l'été 2022. Les requérants n'apportent pas d'éléments nouveaux de nature à infirmer l'appréciation du juge des référés du tribunal et à justifier la mesure d'injonction tendant à ce que soit modifiée la méthode d'organisation des cantines.

En ce qui concerne le respect de l'intimité des détenus :

16. S'il ressort des recommandations urgentes de la CGLPL que " les WC ne sont séparés du reste de la cellule que par une mince cloison de contreplaqué dont la hauteur de 2 m n'atteint pas le plafond, et n'ont pas de porte ou des portes incomplètes. Les personnes détenues confectionnent des rideaux de fortune, en déchirant des draps, afin de s'assurer un minimum d'intimité ", le juge des référés du tribunal administratif a, pour rejeter la demande d'injonction dont il était saisi concernant la séparation de l'espace sanitaire du reste de l'espace, retenu, à la suite de l'instruction qu'il a conduite, que les sanitaires des cellules sont séparés du reste de l'espace de la cellule par une cloison et des portes battantes permettant de garantir l'intimité du détenu et que l'absence de certaines portes résulte de leur détournement par les détenus qui s'en servent comme tables. Les requérants n'apportent pas en appel d'élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation du juge des référés du tribunal et de justifier l'intervention à bref délai d'une mesure destinée à assurer un cloisonnement complet de l'ensemble des annexes sanitaires.

En ce qui concerne l'absence de WC dans les cours de promenade :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de WC dans les cours de promenade porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales invoquées justifiant qu'une mesure soit prise à très bref délai.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions à fin d'injonction. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention du Syndicat des avocats de France (SAF) est admise.

Article 2 : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), de l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), à l'Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, à l'Association pour la défense des droits des détenus (A3D) et au Syndicat des avocats de France.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 novembre 2022

Signé : Olivier Yeznikian


Synthèse
Numéro d'arrêt : 468490
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2022, n° 468490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:468490.20221110
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