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02/08/2022 | FRANCE | N°466079

France | France, Conseil d'État, 02 août 2022, 466079


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 27 juillet et le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du ministre de la santé et de la prévention du 22 juillet 2022 de maintenir l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels des secteurs sanitaires et médico-social ;
>2°) d'ordonner une enquête sur le nombre de soignants empêchés d'exercer leur m...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 et 27 juillet et le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du ministre de la santé et de la prévention du 22 juillet 2022 de maintenir l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels des secteurs sanitaires et médico-social ;

2°) d'ordonner une enquête sur le nombre de soignants empêchés d'exercer leur métier en raison de leur refus de l'obligation vaccinale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que la condition d'urgence est satisfaite et que la décision contestée :

- porte atteinte au principe d'égalité en ce que les soignants non vaccinés ne peuvent exercer leur profession alors que les soignants malades mais vaccinés le peuvent ;

- est entachée d'erreur de droit en ce que le ministre s'est estimé lié par les avis de l'académie nationale de médecine, du conseil scientifique et de la haute autorité de santé ;

- est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des considérations éthiques ;

- est entachée d'inexactitude matérielle, en ce qu'elle repose sur la conviction erronée de la rareté des effets indésirables des vaccinations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Mme A..., gynécologue, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, d'ordonner la suspension de la décision, qu'elle estime révélée par une déclaration du 22 juillet 2022 du ministre de la santé et de la prévention, par laquelle ce ministre aurait " maintenu l'obligation de vaccination " contre la Covid-19 qui s'impose aux professions de santé.

3. L'obligation vaccinale des professionnels de santé contestée par la requérante résulte, non d'une décision ministérielle, mais des dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, aux termes desquelles : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; / b) Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 dudit code ; / c) Les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du même code ; / d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code ; / e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6326-1 du même code ; / f) Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;/ g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L. 3112-2 du code de la santé publique ; / h) Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 du même code ; / i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1 du code de l'éducation ; / j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code ; / k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l'article L. 311-4 du même code ;/ l) Les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, destinés à l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; / m) Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation ; / n) Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; / 3° Les personnes, lorsqu'elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage : / a) Du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; / b) Du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; / c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (...) ".

4. Ainsi, le ministre de la santé et de la prévention n'ayant pas compétence pour abroger ou modifier une disposition législative, sa déclaration ne peut être regardée que comme l'expression d'un simple avis, tenant au bien-fondé de l'obligation de vaccination résultant des dispositions légales citées ci-dessus. Cet avis n'étant susceptible d'aucune exécution, il ne saurait faire l'objet de la " suspension de son exécution " demandée par la requérante.

5. La requête de Mme A... est, par suite, manifestement irrecevable et doit, y compris en ses conclusions tendant à la réalisation d'une enquête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 2 août 2022

Signé : Denis Piveteau


Synthèse
Numéro d'arrêt : 466079
Date de la décision : 02/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 aoû. 2022, n° 466079
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:466079.20220802
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