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12/04/2022 | FRANCE | N°462842

France | France, Conseil d'État, 12 avril 2022, 462842


Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201289 du 14 mars 2022, le juge des référés

du tribunal administratif l'a admis à titre provisoire au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2201289 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ne pouvant bénéficier des allocations qui lui étaient versées sous son statut d'étudiant et ne pouvant exercer d'activité professionnelle, il est contraint de demeurer en France isolé et sans ressource et, par suite, se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que, d'une part, il est sans ressource dans la mesure où il ne perçoit aucune allocation et n'a pas accès au marché du travail et, d'autre part, il ne peut retourner dans son pays d'origine, eu égard au risque de persécutions auxquelles il y est exposé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n°2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.

4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée, et il n'est pas contesté, que M. B..., ressortissant iranien né le 8 juillet 1986, est entré, pour la première fois en France, en septembre 2020, muni d'un visa portant la mention " étudiant ", valable du 17 septembre 2020 au 17 septembre 2021. Il a déposé le 3 mai 2021 une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'autorité compétente de l'OFII, faisant application des dispositions citées ci-dessus, a rejeté le même jour sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui opposant l'absence de motif légitime de dépassement du délai de quatre-vingt-dix-jours entre son entrée en France et sa demande d'asile. Si par une ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés du tribunal de Nice a enjoint à l'autorité compétente de l'OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de l'attribution des conditions matérielles, celle-ci a de nouveau rejeté sa demande. Il interjette appel de l'ordonnance du 14 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

5. Pour rejeter, au regard de son office décrit au point 3 ci-dessus, la demande présentée par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que, si le requérant se prévalait de son absence de ressources financières et de son impossibilité de travailler, il ne justifiait, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ni de l'état de vulnérabilité qu'il allègue ni d'une dégradation de sa situation financière depuis la décision de refus qui lui a été opposée en mai 2021 ni qu'il se serait vu refuser l'accès au marché du travail. En se bornant à soutenir, de manière générale, que l'absence de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le prive de certaines allocations, alors qu'il serait isolé et sans ressources, M. A... n'apporte aucun élément précis de nature à infirmer l'appréciation portée, eu égard à son office, par le juge des référés en première instance.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Paris, le 12 avril 2022

Signé : Jean-Philippe Mochon


Synthèse
Numéro d'arrêt : 462842
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 462842
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:462842.20220412
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