Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 en ce qu'il ne règlemente pas la situation des personnes ayant une sérologie positive ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à son droit à l'intégrité physique, en ce qu'elle l'expose à des risques d'effets indésirables, ainsi qu'il ressort des données de pharmacovigilance, sans présenter pour elle aucun bénéfice, dès lors qu'elle est immunisée contre le Coronavirus et que la vaccination ne permet en tout état de cause pas de lutter contre la propagation du virus ;
- l'application du passe sanitaire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et à sa liberté d'aller et venir dès lors que, en dépit d'une sérologie positive, elle doit se soumettre à plusieurs tests par semaine pour accéder aux lieux de vie quotidienne, et que son accès aux soins pourrait se trouver restreint.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021;
- le décret n° 2021-724 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. Contrairement aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête ne justifie pas l'urgence qu'il y aurait en l'espèce à ordonner des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...
Fait à Paris, le 23 février 2022.
Signé : Jean-Yves Ollier