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18/01/2022 | FRANCE | N°460292

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2022, 460292


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion ainsi que l'exécution de l'arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, en troisième lieu, d'enjoindre à la préfÃ

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion ainsi que l'exécution de l'arrêté du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être éloigné, en troisième lieu, d'enjoindre à la préfète de la Meuse, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2200057 du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision portant expulsion du territoire français prise à son encontre par la préfète de la Meuse le 27 décembre 2021 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Meuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les décisions contestées méconnaissent son droit à la santé et à sa vie privée dès lors que l'exécution de la décision d'expulsion l'expose à une absence de soins psychiatriques ;

- il est porté atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'expulsion ;

- les mesures contestées méconnaissent l'interdiction de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elles l'exposent à un risque de mauvais traitements en cas de retour en Guinée ;

- il est porté atteinte au droit d'asile et aux garanties procédurales associées dès lors que, d'une part, il a été placé en procédure Dublin durant plusieurs mois, la Préfète n'ayant édicté aucun arrêté désignant l'Etat européen responsable de sa demande d'asile, et, d'autre part, il n'a jamais été assisté dans le déroulement de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Ressortissant guinéen entré sur le territoire national en novembre 2018 et confié en mai 2019 au service de protection sociale de l'enfance du Bas-Rhin, M. A... s'est vu refuser l'admission au séjour qu'il avait demandée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, placé en procédure Dublin, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, à destination de la Guinée, par arrêté du préfet du Bas-Rhin, du 23 octobre 2020, qu'il a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Strasbourg du jugement duquel il a relevé appel devant la cour administrative d'appel de Nancy. Condamné ensuite à dix-huit mois de prison dont six avec sursis pour des faits de violence avec mutilations ou infirmité permanente par jugement du 7 avril 2021, et immédiatement écroué, il a fait l'objet le 27 décembre 2021 d'un nouvel arrêté, de la préfète de la Meuse, l'obligeant à quitter le territoire national et fixant la Guinée comme pays de destination, assorti d'une obligation de résider à Verdun. Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, estimant que cet arrêté portait atteinte à son droit de demander l'asile et à sa vie privée en le privant de la possibilité de suivre les soins psychiatriques dont il a besoin, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre et d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer sous astreinte une attestation de demande d'asile. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté ses conclusions.

3. Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation pour n'avoir pas reconnu la réalité de son état psychiatrique et des soins qu'il nécessite. Il résulte toutefois des motifs même de l'ordonnance que, sans aucunement écarter les certificats produits, visés parmi les autres pièces du dossier, le juge des référés a constaté qu'ils ne permettaient pas d'établir la nature de la pathologie invoquée, de préciser les soins qu'elle appelait, privant ainsi le premier juge de la possibilité d'apprécier en quoi l'obligation de quitter le territoire avait pour effet d'interrompre la dispensation de soins qui n'auraient pu être sans dommage. C'est dès lors sans erreur manifeste d'appréciation qu'il a pu, sur cette base, estimer ne pas disposer des éléments caractérisant une atteinte à une liberté fondamentale pouvant fonder l'usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il soutient, en deuxième lieu, que le premier juge des référés ne pouvait énoncer que M. A... n'avait pas établi avoir déposé une demande d'asile. Toutefois, comme l'a relevé l'ordonnance attaquée, et alors qu'il est réitéré en appel que l'intéressé a fait " enregistrer sa demande d'asile ", aucune pièce du dossier ne permet de regarder les différentes démarches du requérant comme ayant eu pour objet de demander l'asile. S'il est à nouveau soutenu que le placement en procédure Dublin aurait fait obstacle à une demande d'asile ou que celle-ci aurait été entravée en détention, ces circonstances, à les supposer établies, ne résultent aucunement de l'arrêté critiqué. Enfin, comme l'a, à bon droit, relevé le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, les différentes irrégularités dont est arguée la procédure ayant conduit à l'arrêté critiqué ne sont pas de nature à établir une atteinte à une liberté fondamentale.

5. En conséquence, faute d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté ses conclusions. Ses conclusions d'appel, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 18 janvier 2022

Signé : Thierry Tuot


Synthèse
Numéro d'arrêt : 460292
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2022, n° 460292
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460292.20220118
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