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30/09/2021 | FRANCE | N°456152

France | France, Conseil d'État, 30 septembre 2021, 456152


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire ". Par une ordonnance n°2107186 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrÃ

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Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l'accès est subordonné à la présentation du " passe sanitaire ". Par une ordonnance n°2107186 du 24 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021, en tant qu'ils ne prévoient pas les conditions garantissant l'accès des personnes ne disposant pas de " passe sanitaire " aux établissements commercialisant des biens de première nécessité situés dans l'enceinte de ces magasins et centres.

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que :

- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir dès lors que, en premier lieu, il a été adopté suite au développement rapide du variant Delta dans les Yvelines, en deuxième lieu, il a été dûment motivé eu égard aux circonstances sanitaires et, en dernier lieu, cet arrêté est limité dans le temps, la mesure n'étant applicable que jusqu'au 15 novembre 2021 ;

- l'arrêté ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre des commerçants vendant des biens et services de première nécessité dès lors que ces commerces n'ont pas été contraints de fermer ou de limiter la commercialisation de tout ou partie de leurs produits ;

- il ne méconnaît pas le principe d'égalité, qui n'est en tout état de cause pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que les personnes en possession d'un " passe sanitaire " ne sont pas dans la même situation que les personnes qui n'en disposent pas au regard de l'objectif de santé publique poursuivi ;

- cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions garantissant l'accès aux biens et services de première nécessité dès lors que, en premier lieu, la lettre des textes n'exige pas de prévoir cette garantie au sein même des grands magasins et centres commerciaux concernés, en deuxième lieu, l'examen des travaux préparatoires et de la décision du Conseil constitutionnel démontre que l'appréciation de cette condition doit être réalisée au regard de l'offre commerciale existant en dehors de ces établissements, au sein du bassin de vie de la population concernée et, en dernier lieu, une interprétation restrictive de ces dispositions serait contraire à leur objet et les rendrait en pratique inapplicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, M. B... C... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une intervention, enregistrée le 1er septembre 2021, la société Espace Expansion et la société Uni-Commerce demandent que le Conseil d'Etat rejette la requête du ministre. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 6 septembre 2021, le syndicat SUD Commerces et Services Francilien Solidaires demande que le Conseil d'Etat rejette la requête du ministre et mette une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son intervention est recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A... D... demande que le Conseil d'Etat rejette la requête du ministre. Il soutient que son intervention est recevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, le préfet des Yvelines ayant, par un arrêté de ce jour, abrogé son arrêté du 19 août 2021 à compter du 8 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre des solidarités et de la santé, et d'autre part, M. C... ;

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 septembre 2021 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 24 août 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021, en tant qu'ils ne prévoient pas les conditions garantissant l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité situés dans l'enceinte des grands magasins et centres commerciaux dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 7 septembre, abrogé cette mesure à compter du 8 septembre 2021.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête a perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre des solidarités et de la santé.

Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé et à M. C....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 456152
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2021, n° 456152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:456152.20210930
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