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17/05/2021 | FRANCE | N°451696

France | France, Conseil d'État, 17 mai 2021, 451696


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... C... et M. A... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement des articles 1er et 2 du protocole n° 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une d

emande d'avis consultatif portant sur la nécessité, la proportionnalité et...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... C... et M. A... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fondement des articles 1er et 2 du protocole n° 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une demande d'avis consultatif portant sur la nécessité, la proportionnalité et l'adaptabilité des mesures exceptionnelles prises par la France pour assurer la protection de la santé ;

2°) d'annuler les décrets pris en application de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 et prorogés, et notamment l'obligation du port du masque à l'école pour les enfants ;

3°) d'enjoindre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, appropriées et proportionnées pour lutter contre l'épidémie de covid-19, conformément au rapport de la Cour des comptes de mars 2021.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- les mesures contestées ne sont ni nécessaires, ni adaptées et ni proportionnées à l'objectif poursuivi de lutte contre l'épidémie de covid-19 et le principe de prévention doit primer sur le principe de précaution ;

- les mesures contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- les mesures litigieuses méconnaissent la liberté de réunion et le droit d'information dès lors qu'elles empêchent la tenue de réunions en présentiel et restreignent l'accès aux séances publiques des conseils municipaux et communautaires, ce qui nuit à la vie démocratique ;

- elles méconnaissent le droit à l'éducation ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant eu égard au protocole sanitaire strict, notamment le port du masque, et aux restrictions qui sont imposés aux enfants ;

- elles méconnaissent la liberté d'aller et venir, la liberté de circuler, le droit à mener une vie de famille normale et sont disproportionnées dès lors qu'elles empêchent M. B..., d'une part, de se déplacer comme il le souhaite et, d'autre part, de voir ses proches, et notamment M. C..., son grand-père, résidant en EHPAD, lui-même privé de sortie ;

- elles méconnaissent le droit à la protection de la santé, à la formation et au travail dès lors que, en premier lieu, elles sont anxiogènes et source de dépression pour de nombreuses personnes, en deuxième lieu, elles entravent l'immunité collective et, en dernier lieu, elles empêchent M. B... de suivre des formations et de pratiquer des activités de loisir ;

- elles méconnaissent le droit de se présenter aux élections et à faire campagne dans de bonnes conditions eu égard au possible report des élections départementales ;

- elles méconnaissent le droit à la vie dès lors qu'il existe d'autres mesures plus adaptées pour assurer la protection de la santé tout en garantissant les droits et libertés invoqués ;

- elles causent à la population un préjudice moral et physique qui s'apparente à une forme de maltraitance.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2021, M. B... et M. C... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire. Ils soutiennent que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux droits garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme d'une demande d'avis consultatif ni de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;

- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 7 mai 2021 à 18 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur le cadre du litige :

2. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution de Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques / (...) / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public. " Ces mesures doivent être " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délais lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "

3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence.

4. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le 29 octobre 2020, le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. L'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a encore prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus.

Sur l'évaluation de la situation sanitaire générale :

5. Les données publiées par Santé Publique France font état d'une circulation toujours très active du virus covid-19 à la date de la présente ordonnance avec une moyenne de cas confirmés supérieure à 25 000 personnes par jour en avril et mai 2021. Cette circulation du virus s'accompagne de l'apparition de nouveaux variants plus contagieux, et au moins aussi létaux. Le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC) considère que le risque associé à la propagation des différentes souches du virus dans l'ensemble de l'Union Européenne est de niveau élevé à très élevé pour l'ensemble de la population, et très élevé pour les personnes vulnérables. Au 9 mai 2021, plus de 26 000 patients souffrant du covid 19 étaient hospitalisés et 5231 patients se trouvaient encore en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation hospitalière par ces patients reste élevé sur tout le territoire, et supérieur à 100 % dans certains départements.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans la rédaction que lui a donnée la loi organique du 10 décembre 2009 : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. L'article 23-3 de cette ordonnance prévoit qu'une juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité " peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires " et qu'elle peut statuer " sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence ".

7. Les requérants demandent au Conseil d'Etat de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité " portant sur les dispositions de la loi du 15/02/2021pour violation des articles relatifs au droit à la vie précisés dans la Déclaration de droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, étendus par le préambule de la Constitution de 1946 et en application de la Constitution de 1958 ". Il ressort de cette rédaction, et de l'ensemble de ses écritures, que les requérants entendent soumettre au Conseil constitutionnel la question de la conciliation, par l'article 2 la loi du 15 février 2021, prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, de l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et des autres droits et libertés protégés par la Constitution.

8. Dans sa décision 2020-808 DC du 13 novembre 2020, relative à la loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire, a rappelé qu'il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Il a relevé dans la même décision qu'" Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause l'appréciation par le législateur de l'existence d'une catastrophe sanitaire et de sa persistance prévisible dans les quatre prochains mois, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente de l'ensemble du territoire français."

9. Il ressort de l'ensemble des données et analyses scientifiques disponibles sur la situation sanitaire à la date de la présente ordonnance, et notamment des indicateurs rappelés au point 4 et 5, que l'appréciation qui a conduit le législateur à proroger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021, et à prolonger pour cette durée limitée les restrictions qu'il apporte à un ensemble de la droits et libertés fondamentales n'est pas, en l'état des connaissances scientifiques disponibles, manifestement inadéquate au regard de la situation présente de l'ensemble du territoire français. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants ne présente pas un caractère sérieux.

Sur le port du masque à l'école :

10. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 qui impose le port du masque par " 3° Les élèves des écoles élémentaires ;4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ", et " l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège " dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du même article, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie l'éducation des enfants, entrave leur épanouissement et leur développement, et constitue un mauvais traitement contraire à l'article 19-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

11. Il ressort clairement de l'ensemble des données scientifiques disponibles, d'une part, que si les enfants sont moins susceptibles de développer des formes graves du virus que les adultes, ils peuvent être contaminés par celui-ci, et contaminer à leur tour d'autres personnes, et d'autre part, que le port du masque réduit de façon significative le risque de contamination auquel ils sont exposés en milieu scolaire. Dans son avis du 29 octobre 2020 relatif aux masques dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus SARS-CoV-2, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) relève qu'en " période et/ou zone de circulation très active du virus SARS-CoV-2 et par précaution, le port d'un masque grand public adapté par les enfants dès l'âge de 6 ans à l'école élémentaire (du CP au CM2) est recommandé, en respectant les difficultés spécifiques, notamment comportementales. " Afin d'atténuer les difficultés qui peuvent naître du port du masque, des recommandations ont été diffusées au corps enseignant, visant à faciliter la communication et l'enseignement malgré la gêne qu'il occasionne, et des mesures ont été prises à l'attention des élèves pour lesquels l'obligation du port du masque constitue un obstacle réel aux apprentissages. Enfin, les enfants en situation de handicap munis d'un certificat médical justifiant d'une dérogation à l'obligation du port du masque en sont alors dispensés. Dans ce contexte, le port du masque obligatoire à l'école ne porte pas une atteinte manifestement illégale au droit à l'éducation des enfants, ni aux objectifs de développement et d'épanouissement de l'enfant posés par les articles 6 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant, auquel il n'apporte qu'une limitation justifiée par la situation sanitaire et proportionnée à celle-ci. Il ne porte, d'autre part, aucune atteinte au droit à la vie, protégé par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a pour objet de sauvegarder, et ne constitue pas, en tout état de cause, un mauvais traitement au sens de l'article 19-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Il résulte de ce qui précède que, dans le présent état des connaissances scientifiques et au vu de la circulation encore très intense du virus à la date de la présente ordonnance, l'obligation faite aux enfants de plus de 6 ans de porter le masque à l'école et dans les lieux de loisirs périscolaires ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des enfants.

Sur les restrictions apportées aux activités sportives des enfants :

13. En deuxième lieu, M. B... excipe de l'impossibilité dans laquelle se trouvent ses deux enfants de poursuivre la pratique du judo pour estimer que les dispositions du décret attaqué, et particulièrement ses articles 42 à 44 relatives aux activités sportives et aux établissements les accueillant, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation des enfants, entravent leur épanouissement et leur développement, et constitue un mauvais traitement contraire à l'article 19-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des études scientifiques disponibles, d'une part, comme le relève le Haut conseil de la santé publique dans son avis du 21 avril 2020 d'une part, que " lors d'activités physiques, les émissions de gouttelettes sont particulièrement importantes et à risque de transmission. Le risque de transmission manuportée en pratique sportive par les objets partagés doit également pris en compte (nettoyage/désinfection des équipements sportifs) " et d'autre part, comme le relève ce même conseil dans son avis du 23 juillet 2020, que ces études font ressortir " une contamination possible des espaces clos à distance des patients émetteurs ", que " l'excrétion respiratoire du virus SARS-CoV-2 est majeure en phase pré-symptomatique " et que " l'infectiosité du SARS-Co V2 peut se maintenir plusieurs heures dans des aérosols en milieu clos ". Il résulte de cet ensemble de données scientifiques que tant les activités sportives se déroulant au sein d'espaces fermés que celles qui impliquent des contacts incompatibles avec le respect des distances permettant de limiter la contamination, et sont susceptibles d'engendrer des contacts physiques rapprochés, élèvent significativement le risque de contamination de ceux qui y participent. Dans le contexte sanitaire rappelé au point 5 de la présente décision, les restrictions résultant des dispositions contestées, qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux enfants toute pratique sportive, ne présentent pas un caractère disproportionné aux risques de contamination qu'elles ont pour objet de prévenir, et ne portent pas aux libertés visées par le recours d'atteinte grave et manifestement illégale.

Sur l'atteinte aux libertés d'association, de réunion et d'information, et au droit de se présenter à des élections et de faire campagne :

14. M. B... excipe de l'impossibilité alléguée d'assister physiquement aux conseils municipaux de sa commune et de tenir les réunions de l'association dont il est membre en un même lieu pour estimer que les articles 42 et 45 du décret litigieux du 29 octobre 2020 portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion, d'association et d'information, et méconnaissent de ce fait l'article 4 de la Constitution, les articles 4,5, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les articles 11,11,14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l'article 1er du Protocole additionnel n°12 à cette convention.

15. Les dispositions de l'article 42 du décret litigieux, relatives aux établissements accueillant des activités sportives, sont insusceptibles d'avoir les effets que leur prête le requérant. L'article 45 dispose que : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour : - les salles d'audience des juridictions ;/- les crématoriums et les chambres funéraires ;/- l'activité des artistes professionnels ;/- les activités mentionnées au II de l'article 42, à l'exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas (...) ".

16. En premier lieu, d'une part, les règles imposées par cet article ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à la liberté d'association, d'autre part, les restrictions indirectes et limitées qu'elles apportent à la liberté de réunion et, de ce seul fait et dans une mesure plus limitée encore, à la liberté d'information, visent à protéger la population contre les contaminations résultant des rassemblements en un même lieu fermé. En l'état de la situation sanitaire rappelé au point 5 de la présente décision, la limitation que ces dispositions qui s'appuient, comme le rappelle notamment le Haut conseil de la santé publique, sur les travaux et données scientifiques les mieux établis relatifs à la propagation du virus, apportent à ces libertés, apparaît comme justifiée et proportionnée à son objet, et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'association, de réunion et d'information.

17. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes même du décret du 29 octobre 2020 qu'aucune de ses dispositions ne porte atteinte au droit de se présenter à des élections et de faire campagne, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D'autre part, les restrictions qu'ils allèguent concernant la possibilité pour le public d'assister physiquement aux séances du conseil municipal de Figeac, qui sont la conséquence des mesures de précaution imposées par les dispositions litigieuses, ne font pas obstacle à la publicité de ces séances, notamment par des moyens de communication électronique, sont proportionnées à l'objectif de protection de la santé publique qu'elles poursuivent, et ne portent pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique.

Sur l'atteinte à la liberté d'aller et venir et au droit à une vie familiale normale :

18. M. B... demande " l'annulation de la loi prorogeant l'Etat d'urgence pour réclamer la liberté d'aller voir son grand-père de 96 ans en EHPAD à Bazas. ". En tant qu'elles visent directement l'annulation de la loi par juge des référés du Conseil d'Etat, ces conclusions sont irrecevables. En tant qu'elles tendraient à ce qu'il soit mis fin à une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d'aller et venir des résidents de cet EHPAD, elles reposent principalement sur le fait que les résidents se sont vu, selon les allégations non contestées des requérants, imposer un mois de confinement à la suite de nouvelles contaminations intervenues dans l'établissement. Il appartient au directeur de chacun de ces établissements de prendre les mesures les plus adaptées à la situation sanitaire de son établissement après concertation avec l'équipe médicale, tout en favorisant un retour progressif à la vie familiale et sociale, comme le prévoient notamment les recommandations établies par le ministère des solidarités et de la santé du 12 mars 2021. S'agissant de l'EPHAD dans lequel est hébergé le grand père de M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des éléments apportés par les requérants eux-mêmes, que le confinement d'un mois imposé aux résidents constitue une mesure disproportionnée eu égard des risques que la circulation du virus dans l'établissement représentait pour ses résidents, ni qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir, ou à leur droit à une vie familiale normale.

Sur l'atteinte au droit à la protection de la santé, à la formation et au travail :

19. Les requérants soutiennent que les articles 3,4, 31 et 36 du décret litigieux portent une atteinte grave et manifeste au droit à la protection de la santé, à la formation et au travail.

20. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé aux points 2 à 5 de la présente décision, les dispositions litigieuses ont pour objet de protéger la santé de la population dans le contexte de l'épidémie de covid-19. Les requérants, qui se bornent à affirmer que " le confinement a des effets pervers sur les autres malades, notamment chroniques ", n'apportent pas, en tout état de cause, d'éléments suffisants pour estimer que ces dispositions porteraient au droit à la protection de la santé une atteinte grave et manifestement illégale.

21. En deuxième lieu, les dispositions les dispositions des articles 3, 4, 31 et 36 ne sauraient, en tout état de cause et eu égard à leur objet, porter au droit à la formation et au travail qu'une atteinte indirecte résultant des restrictions de déplacement, ou de la fermeture au public de certains lieux. Les requérants se bornent à faire valoir, d'une part, que certains pays dont la Suède auraient adopté, en la matière, des approches qu'ils jugent plus efficaces et, d'autre part, que ces restrictions ont personnellement contraint M. B... à différer des formations qui ne pouvaient être suivies à distance. Ces allégations ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Sur les conclusions tendant à ce qu'une demande d'avis soit adressée à la Cour européenne des droits de l'homme :

22. Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis portant sur la nécessité, la proportionnalité et l'adaptabilité des mesures exceptionnelles prises par la France, au regard de l'équilibre nécessaire entre le droit à la vie et la protection de la santé. Aux termes de l'article 1er du Protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Les plus hautes juridictions d'une Haute Partie contractante, telles que désignées conformément à l'article 10, peuvent adresser à la Cour des demandes d'avis consultatifs sur des questions de principe relatives à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. / 2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un avis consultatif que dans le cadre d'une affaire pendante devant elle. / 3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande d'avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l'affaire pendante ".

23. Il résulte des points 10 à 21 de la présente ordonnance, s'agissant des différents moyens invoqués par les requérants et tirés de la violation de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels, et des atteintes graves et manifestes que les mesures litigieuses porteraient selon lui aux libertés protégées par cette convention, que leur requête ne soulève aucune question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés définis par cette Convention. Leur demande tendant à ce qu'une demande d'avis soit adressée à la Cour européenne des droits de l'homme doit donc, en tout état de cause, être rejetée.

24. Il résulte de tout ce qui précède, que, dans le présent état des connaissances scientifiques et au vu de la circulation encore très intense du virus à la date de la présente ordonnance, les dispositions et mesures attaquées par les requérants ne portent pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent. Par suite, tant leurs conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... et autre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., premier requérant dénommé, et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 451696
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2021, n° 451696
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:451696.20210517
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