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12/10/2020 | FRANCE | N°445060

France | France, Conseil d'État, 12 octobre 2020, 445060


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a décidé de l'admettre au séjour pour une durée inférieure à l'achèvement de ses études, en deuxième lieu, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'instruire sa demande d'admission au séjour pour la fin d'année universitaire 2019-2020 et, en de

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a décidé de l'admettre au séjour pour une durée inférieure à l'achèvement de ses études, en deuxième lieu, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'instruire sa demande d'admission au séjour pour la fin d'année universitaire 2019-2020 et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit en mesure d'achever ses études, notamment de lui remettre un récépissé dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2001690 du 2 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés de première instance ne pouvait lui imputer la responsabilité de la caractérisation d'une situation d'urgence dès lors que, compte tenu de l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences sur le fonctionnement de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (l'E.N.I.S.E), l'attestation démontrant la prorogation au 15 décembre 2020 de l'année universitaire qu'elle poursuivait n'a été émise qu'à la date du 22 septembre 2020 ;

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences professionnelles et universitaires découlant du refus que lui a opposé le préfet du Puy-de-Dôme à la réception de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à une formation et à un apprentissage et au droit au travail ;

- la décision du préfet du Puy-de-Dôme fait obstacle, premièrement, à ce qu'elle remplisse sa mission d'ingénieur pour la société ITC, deuxièmement, à ce qu'elle se présente à ses épreuves universitaires et, enfin, à ce qu'elle justifie de la régularité de son séjour en France ;

- le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait s'opposer à l'instruction de sa demande d'admission au séjour dès lors que, d'une part, la prorogation de l'année universitaire par l'E.N.I.S.E doit influer sur l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait pour l'année universitaire 2019-2020 et, d'autre part, elle a communiqué une demande complète de renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient, en premier lieu, qu'un récépissé de demande de carte de séjour a été remis à Mme B... le 6 octobre 2020 et, en second lieu, que ce récépissé valable jusqu'au 31 décembre 2020 et accompagné du titre de séjour portant la mention étudiant lui permettront d'achever son année universitaire et de travailler à titre accessoire.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2020, Mme B... déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête par laquelle elle a saisi en appel le juge des référés du Conseil d'Etat, Mme B... s'est désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 445060
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2020, n° 445060
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:445060.20201012
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