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19/03/2020 | FRANCE | N°439583

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2020, 439583


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Cher de faire cesser les battues administratives sur sa propriété et aux alentours, et d'autre part, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire d'initier les démarches en vue de la mise en place d'un passage à faune permettant aux cervidés le passage de l'autoroute A71. Par une ordonnance n° 2000814 du 28 février 2020,

le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Cher de faire cesser les battues administratives sur sa propriété et aux alentours, et d'autre part, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire d'initier les démarches en vue de la mise en place d'un passage à faune permettant aux cervidés le passage de l'autoroute A71. Par une ordonnance n° 2000814 du 28 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions dans lesquelles elle a été informée, d'une part, de l'arrêté de la préfète du Cher du 17 février 2020 autorisant des battues administratives sur sa propriété et aux alentours, et d'autre part, de la première de ses battues qui a eu lieu le 25 février, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, en méconnaissance des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- eu égard à l'inefficacité des battues organisées sur sa propriété, à la gêne et au danger qu'elles occasionnent ainsi qu'à son état de santé, il est porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée ;

- eu égard au caractère répété des battues, il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention précitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Cher de faire cesser les battues administratives sur sa propriété et aux alentours, et d'autre part, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire d'initier les démarches en vue de la mise en place d'un passage à faune permettant aux cervidés le passage de l'autoroute A71. Elle relève appel de l'ordonnance du 28 février 2020 par laquelle cette demande a été rejetée. Toutefois, eu égard aux moyens qu'elle invoque, elle doit être regardée comme ne demandant l'annulation de cette ordonnance qu'en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives aux battues administratives.

3. Il ressort des termes-mêmes de l'arrêté du 17 février 2020 portant autorisation d'opérations administratives de régulation des populations de cervidés, qui a été pris par la préfète du Cher, en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, et dont la requérante conteste la légalité, qu'il a autorisé la réalisation de battues administratives sur la propriété de celle-ci et aux alentours uniquement jusqu'au 29 février 2020. Par ailleurs, Mme A... n'établit, ni même n'allègue, qu'un autre arrêté aurait été pris depuis lors ou serait en passe de l'être. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle invoque, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 439583
Date de la décision : 19/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2020, n° 439583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439583.20200319
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