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14/02/2020 | FRANCE | N°438513

France | France, Conseil d'État, 14 février 2020, 438513


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2019 n° 1 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant à M. B... le renouvellement de son agrément de dirigeant, n° 2 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant de délivrer à M. B... une autorisation préalable en vue du renouvellement de sa carte profe

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie du 20 décembre 2019 n° 1 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant à M. B... le renouvellement de son agrément de dirigeant, n° 2 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant de délivrer à M. B... une autorisation préalable en vue du renouvellement de sa carte professionnelle, n° 3 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant à Mme B... le renouvellement de son agrément de dirigeant et n° 4 DA-CLAC-NC-06-2019-20-12 refusant de délivrer à Mme B... une autorisation préalable en vue du renouvellement de sa carte professionnelle. Par une ordonnance n° 2000022 du 28 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il ne peut leur être reproché d'avoir sollicité tardivement le renouvellement d'un agrément qui, lorsqu'il leur a été délivré en septembre 2014, était sans limitation de durée, d'autre part, que l'urgence n'est apparue qu'avec le refus de renouvellement qui leur a été opposé, enfin que ce refus de renouvellement les prive de la possibilité d'exercer toute activité de sécurité privée et menace l'équilibre financier de la société qu'ils dirigent ;

- en se fondant sur les condamnations pénales prononcées à leur encontre, à raison de faits anciens et qui n'incluaient pas d'interdiction de gérer, pour leur refuser le renouvellement de leur agrément, les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que M. et Mme B... dirigent une société de sécurité privée dénommée Le Gardien. Le 20 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle de Nouvelle-Calédonie a refusé à chacun d'entre eux le renouvellement de l'agrément de dirigeant de cette société obtenu le 11 septembre 2014, dont la validité était limitée à cinq ans en vertu du décret du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au conseil national des activités de sécurité, ainsi que la délivrance d'autorisations préalables en vue du renouvellement des cartes professionnelles, également valables cinq ans, qui leur avaient été délivrées le 15 septembre 2014. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 28 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qu'ils avaient saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a refusé de faire droit à leur demande tendant à la suspension de l'exécution des délibérations de la commission locale d'agrément et de contrôle du 20 décembre 2019.

3. Ainsi que l'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure que les activités de sécurité privée mentionnées à cet article sont réglementées et que tant leur exercice, à titre individuel, que la direction, la gestion d'une personne morale l'exerçant ou l'association à une telle personne morale sont, en vertu de l'article L. 612-6 de ce code, subordonnés à l'obtention d'un agrément, dont l'article L. 612-7 du même code prévoit qu'il ne peut être délivré à une personne, non seulement ne satisfaisant pas à certaines conditions, parmi lesquelles son absence de condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, mais également dont il résulte de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. Cette dernière condition est également au nombre de celles, mentionnées à l'article L. 612-20 du même code, en l'absence desquelles nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée et dont la délivrance d'une carte professionnelle atteste du respect. L'ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article L. 646-1 du même code. Il en résulte qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ne saurait être caractérisée par la circonstance que la commission locale d'agrément et de contrôle a, pour refuser à M. et Mme B... le renouvellement de leur agrément et la délivrance d'autorisations préalables en vue du renouvellement de leur carte professionnelle, pris en compte les condamnations pénales prononcées à leur encontre par le tribunal correctionnel de Nouméa le 25 septembre 2017, même non mentionnées au bulletin n° 2 de leurs casiers judiciaires et ne comportant pas d'interdiction de gérer, pour des faits d'usage de faux en écriture, de blanchiment et d'abus de biens ou de crédit d'une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles.

4. Les requérants n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, ils ne sont dès lors manifestement pas fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête ne peut ainsi qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 438513
Date de la décision : 14/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2020, n° 438513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438513.20200214
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