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04/09/2019 | FRANCE | N°433636

France | France, Conseil d'État, 04 septembre 2019, 433636


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un centre d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 1908578 du 5 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, M. B... au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) sta...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer un centre d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 1908578 du 5 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) statuant en référé, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2019, l'OFII conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'intéressé est hébergé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et que l'allocation va lui être prochainement versée avec effet rétroactif.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 août 2019, M. B... conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, a estimé, au vu de la requête dont il était saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. M. B... demande l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit hébergé en centre d'accueil et que lui soit versée l'allocation pour demandeur d'asile.

3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M.B... que celui-ci est désormais hébergé dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à Château d'Olonne (Vendée) et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, postérieurement à l'introduction de la requête de l'intéressé, décidé de verser à celui-ci l'allocation pour demandeur d'asile qu'il demandait, avec rappel rétroactif des sommes dues au titre de la période antérieure. Il résulte également de l'instruction que le paiement doit intervenir à bref délai.

4. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet en tant qu'elle demande l'annulation de l'ordonnance du 5 août 2019. Il n'y a, par suite et dans cette mesure, pas lieu d'y statuer, sans qu'il y ait lieu de tenir une audience publique.

5. M. B... demande à l'OFII et à l'Etat de lui verser, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au présent litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à M.B....

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance du 5 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à M.B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 433636
Date de la décision : 04/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 2019, n° 433636
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433636.20190904
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