Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le président de l'université d'Aix-Marseille l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Université d'Aix-Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu'aux travaux universitaires dont il est chargé ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétence ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés ne présentant pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la suspension ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles, ni aucune infraction de droit commun susceptible de justifier la mesure de suspension.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B..., professeur des universités, qui exerce ses fonctions au sein de l'université d'Aix-Marseille, a fait l'objet, à la suite d'incidents qui se seraient produits les
3 octobre et 7 novembre 2018 et qui ont donné lieu à une enquête administrative suivie de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, d'un arrêté du président de cette université du 17 juin 2019 le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 1er juillet 2019 en application des dispositions combinées des articles L. 951-3 et L. 951-4 du code de l'éducation. Il demande, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. L'arrêté litigieux maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé. Cet arrêté n'a ni caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de l'université et de permettre l'établissement contradictoire des faits. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté, qui a pour effet de le suspendre de ses fonctions jusqu'au 1er novembre 2019, M. B... se borne à invoquer l'atteinte que porterait à son honneur et à sa réputation la mesure de suspension, l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de prodiguer ses enseignements pour l'ensemble de l'année universitaire dès lors que ses cours sont habituellement programmés au cours de mois de septembre à décembre, l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'encadrer les travaux de quatre doctorants d'exercer ses fonctions de doyen et ses missions de recherche ainsi que la perte de la possibilité de participer à trois colloques à l'étranger. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, dès lors que la mesure de suspension prend effet, pour une grande partie, pendant la période de vacances universitaire et qu'il n'est pas établi que les enseignements de l'intéressés ne pourraient pas être programmés postérieurement au 1er novembre 2019, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut manifestement pas être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....