Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 2019, l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd ", MM. F... AS..., E...-BB...AM..., E...-BA...J..., AC...AV..., W...AQ..., AO...AA..., AO...U..., AI...AG..., AB...C..., O...AH..., E...-H...AN..., AJ...AL..., M...AR..., H...AP..., D...K..., N...Z..., E...-W...AF..., AY..., E...-AZ...AE..., Y...AK..., S..., AO...L..., V...Q..., E...AD..., F...B..., AX...G..., AW...G..., R...T..., I...X..., AO...P..., E...-AI...L..., E...A..., AZ...-BC... et AU...T..., demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toutes les dispositions basées sur un CO2 dont la responsabilité est hautement improbable, notamment les mesures concernant les fermetures de centrales à charbon, la recherche et l'exploitation pétrolière, l'interdiction de tous les véhicules thermiques, le malus écologique ;
2°) de ramener et geler les taxes sur les carburants aux taux de septembre 2018 ;
3°) de suspendre les aides aux véhicules électriques ;
4°) d'interdire toute limitation de circulation à des véhicules ayant été légalement homologués, d'interdire de leur appliquer des normes n'existant pas lors de leur mise en circulation, d'interdire au gouvernement de faire cesser la production de voitures thermiques en l'absence d'une alternative crédible, durable et pratique, présentant au moins le même confort d'utilisation et dont la fabrication ne nuit pas aux populations productrices.
Ils soutiennent que :
- le dioxyde de carbone est un gaz extrêmement rare, ne se trouvant qu'à hauteur de 0,035 % dans l'atmosphère ;
- seul 0,92 % de ce dioxyde de carbone est un produit de l'activité humaine ;
- le réchauffement climatique est dû au bombardement de la haute atmosphère par les particules à haute énergie du vent solaire et non au dioxyde de carbone ;
- l'exploitation de mines de lithium, nécessaire au fonctionnement des voitures électriques, conduit à des désastres écologiques ;
- l'interdiction des véhicules au diesel, qui permettent d'éliminer l'ozone, aura des conséquences néfastes sur la santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " et autres est rédigée en termes vagues et généraux. Elle n'identifie pas les actes devant être suspendus, ni les moyens de nature, selon les auteurs de la requête, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Le 23 mai 2019, l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " a été invitée à régulariser la requête en adressant au Conseil d'Etat une copie de la décision attaquée. Le 24 mai 2019, l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " a produit des échanges avec l'administration lesquels ne révèlent pas de décision administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd " et de MM. F... AS..., E...-BB...AM..., E...-BA...J..., AC...AV..., W...AQ..., AO...AA..., AO...U..., AI...AG..., AB...C..., O...AH..., AT...AN..., AJ...AL..., M...AR..., H...AP..., D...K..., N...Z..., E...-W...AF..., AY..., E...-AZ...AE..., Y...AK..., S..., AO...L..., V...Q..., E...AD..., F...B..., AX...G..., AW...G..., R...T..., I...X..., AO...P..., E...-AI...L..., E...A..., AZ...-BC... et AU...T...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les ami(e)s de Lucas et Saïd ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants.