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29/05/2019 | FRANCE | N°427253

France | France, Conseil d'État, 29 mai 2019, 427253


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 avril 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.

Par une décision n° AD 4298 du 9 janvier 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la requête de M.B..., a annulé cette décision et prononcé de nouveau contre l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, en

prévoyant que cette sanction s'exécuterait du 1er mai 2019 au 31 janvier...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 3 avril 2017, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé contre M. A...B...la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois.

Par une décision n° AD 4298 du 9 janvier 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la requête de M.B..., a annulé cette décision et prononcé de nouveau contre l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, en prévoyant que cette sanction s'exécuterait du 1er mai 2019 au 31 janvier 2020 inclus.

1° Sous le n° 427253, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 429489, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 avril et 3 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

Sur le pourvoi en cassation :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. B...soutient que la chambre de discipline :

- l'a insuffisamment motivée en retenant le grief tiré de l'absence de certification des données relatives au chiffre d'affaires de son officine par un expert comptable sans citer les textes méconnus ni examiner la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il ne justifiait pas de la certification des données relatives à son chiffre d'affaires par un expert comptable alors qu'il justifiait de cette certification pour les années 2009 à 2012 ;

- a insuffisamment motivé sa décision en retenant le grief tiré d'une délivrance de médicaments en l'absence de pharmacien sans prendre en compte son argumentation selon laquelle une pharmacienne était présente lors des faits relevés par la première inspection et selon laquelle aucune délivrance de médicament n'avait eu lieu lors des faits relevés par la seconde inspection ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'il avait méconnu l'article L. 5125-1 du code de la santé publique prohibant la distribution de médicaments en gros par les pharmaciens titulaires d'officine au vu du seul critère de la quantité des médicaments délivrés ;

- a commis une erreur de droit en retenant, sur le fondement de l'article L. 5125-2 du code de la santé publique, le grief tiré de ce qu'il aurait cumulé son activité de pharmacien avec l'exploitation d'un cabinet d'esthétique, alors que l'interdiction de cumul qui résulte de ce texte ne s'applique qu'au pharmacien lui-même et qu'en l'espèce, l'activité du cabinet d'esthétique était assurée par un salarié ;

- a prononcé une sanction hors de proportion avec les fautes commises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la demande de sursis à exécution :

4. Ainsi qu'il a été dit, le pourvoi formé par M. B...contre la décision du 9 janvier 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'est pas admis. Sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision perd, par suite, son objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, n'est pas recevable à demander qu'une somme soit mise à la charge de M. B... sur ce fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution présentée par M.B....

Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 427253
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2019, n° 427253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:427253.20190529
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