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26/04/2019 | FRANCE | N°429697

France | France, Conseil d'État, 26 avril 2019, 429697


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de statuer dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 1900850 du 8 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des r...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de statuer dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance n° 1900850 du 8 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance, refusant de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre toute mesure utile afin que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre sa demande d'asile et lui délivre une attestation de demande d'asile au plus tard huit jours après la notification de l'ordonnance ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de prendre toute mesure utile afin que le préfet de Vaucluse transmette immédiatement sa demande d'asile au préfet des Bouches-du-Rhône, lequel, dans les huit jours de la notification de l'ordonnance au ministre, devra enregistrer cette demande et lui délivrer l'attestation de demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- une demande adressée à une administration incompétente devant être transmise à l'administration compétente en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, aucun refus d'enregistrement de sa demande d'asile ne pouvait lui être opposé au motif que le préfet de Vaucluse n'était pas compétent et le juge des référés du tribunal administratif aurait dû regarder sa demande comme dirigée contre le préfet compétent ;

- il ne saurait lui être opposé d'avoir adressé sa demande d'asile au préfet de Vaucluse conformément à ce que prévoit le protocole signé le 7 décembre 2015 entre, notamment, le directeur du centre pénitentiaire du Pontet, où il est actuellement incarcéré, et le préfet de Vaucluse ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en détention provisoire et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- tant le refus du préfet des Bouches-du-Rhône, sans motif, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai normal, que l'inertie du préfet de Vaucluse à s'assurer de la réception de sa demande par le préfet des Bouches-du-Rhône portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que M. B...A..., ressortissant albanais actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet, a, par une demande du 17 septembre 2018, confirmée le 26 novembre 2018, sollicité l'asile tant auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qu'auprès du préfet de Vaucluse, en informant chacun d'entre eux de ce double envoi. Saisi par M. A...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse d'examiner sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de statuer dans un délai de quarante-huit heures au motif que, le préfet de Vaucluse n'étant, en vertu de l'arrêté du 20 octobre 2015 visé ci-dessus, pas compétent pour enregistrer les demandes d'asile, les conclusions de M. A...présentées à ce titre, dirigées contre le seul préfet de Vaucluse ne pouvaient qu'être rejetées. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Il ne saurait, en particulier, se prévaloir de ce que le préfet de Vaucluse devait, en application du protocole qu'il avait signé le 7 décembre 2015 avec, notamment, le directeur de l'établissement pénitentiaire du Pontet, ainsi que de l'article L. 114-2 du code des relations

entre le public et l'administration, transmettre la demande de l'intéressé au préfet des

Bouches-du-Rhône, compétent pour l'enregistrer - et au demeurant déjà saisi de sa demande d'asile par M. A..., pour soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes aurait dû regarder ses conclusions comme dirigées contre le préfet des Bouches-du-Rhône et pour conclure à leur requalification.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 429697
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2019, n° 429697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429697.20190426
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