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08/04/2019 | FRANCE | N°429038

France | France, Conseil d'État, 08 avril 2019, 429038


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de sa carte d'identité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au retrait de son nom du fichier des personnes recherchées dans un délai de 48

heures et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le verseme...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de sa carte d'identité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au retrait de son nom du fichier des personnes recherchées dans un délai de 48 heures et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1900266 du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes.

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au renouvellement de la carte d'identité française de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au retrait du nom de M. A... du fichier des personnes recherchées pour lui permettre de voyager et de rejoindre sa famille restée à Madagascar dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de La Réunion de diligenter les démarches nécessaires à l'effacement des données concernant M. A... dans le fichier des personnes recherchées par l'autorité ayant procédé à son inscription et de lui délivrer un nouveau passeport valide dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- son appel est recevable ;

- il devait se rendre à Madagascar le 7 mars 2019, afin d'y voir son épouse et sa fille ;

- M. A... est de nationalité française ;

- sa demande de renouvellement de carte d'identité, déposée le 20 mars 2018, n'a pas encore été traitée ;

- son passeport français a été invalidé informatiquement ;

- il a été inscrit au fichier des personnes recherchées ;

- l'usurpation d'identité invoquée par l'administration n'est pas établie et n'a pas fait l'objet de poursuites ;

- ses passeport français et malgache mentionnent des noms de famille différents à raison de règles différentes de dévolution du nom ;

- la différence morphologique sur les photos d'identité portées sur les différents documents est due au changement de régime alimentaire suivi d'abord à Madagascar, puis à la Réunion ;

- son identité pourrait être démontrée par des analyses génétiques ou à partir des empreintes digitales relevées en 2010 ;

- ses documents malgaches lui permettent de se rendre à Madagascar, ils ne lui permettent pas de justifier de son identité dans les démarches de la vie courante ni de son droit au séjour en France ;

- la condition d'urgence est remplie lorsqu'un Français est privé de l'usage de ses titres d'identité, de la possibilité d'effectuer les actes de la vie courante et de voyager librement en France ou à l'étranger ;

- la condition d'urgence est également remplie à raison du délai anormalement long d'instruction de sa demande de carte d'identité ;

- la privation de sa carte d'identité et de son passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale ;

- le refus de délivrer une carte d'identité ou un passeport constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle ;

- le refus de délivrance d'un passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B... A...a été convoqué, le 20 juin 2017, aux fins de retrait de son passeport français, par ailleurs invalidé. Le 20 mars 2018, il a demandé la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, suite à la perte de celle devant expirer le 29 avril 2020. Souhaitant se rendre à Madagascar le 7 mars 2019, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de renouveler sa carte d'identité et de procéder au retrait de son nom du fichier des personnes recherchées. Par l'ordonnance attaquée du 1er mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes. M. A... relève appel de cette ordonnance.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la requête de M. A... faute d'urgence, en se fondant sur les deux considérations suivantes. D'une part, il existe un intérêt public qui commande à l'administration compétente de veiller à ne délivrer un document d'identité ou un passeport qu'à la personne dont l'identité et le lien de filiation sont suffisamment établis, et à maintenir son nom, à supposer son inscription avérée, sur le fichier des personnes recherchées aussi longtemps que le soupçon de fraude à l'obtention de la carte d'identité le justifie. Or, M. A... a été contrôlé en possession de titres d'identité présentant des incohérences, de sorte qu'il existe un doute sur son identité. D'autre part, il dispose d'un passeport malgache ainsi que d'un passeport français lui permettant de justifier de son identité dans les actes de la vie courante et de se rendre à Madagascar. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance. Au surplus, les conclusions présentées à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un passeport, n'ont pas été présentées par le requérant devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis. Elles sont donc nouvelles en appel et partant, irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 429038
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2019, n° 429038
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429038.20190408
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