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13/12/2018 | FRANCE | N°425860

France | France, Conseil d'État, 13 décembre 2018, 425860


Vu la procédure suivante :

Mme B...D...C..., épouseA..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808211 du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administrat

if de Lyon a enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de Mme C...

Vu la procédure suivante :

Mme B...D...C..., épouseA..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1808211 du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de Mme C...tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé afférent, dans un délai d'une semaine à compter de sa notification.

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'il rejette ses conclusions formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors qu'il a insuffisamment motivé le rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en rejetant les conclusions tendant à la mise à la charge du préfet du Rhône de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas tenu compte, d'une part, de l'exigence d'équité et, d'autre part, de la situation économique de la requérante et de son mari.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que MmeC..., ressortissante malgache, est entrée en France en 2003, qu'elle est mariée depuis 2015 avec un ressortissant français, le couple ayant eu un enfant en 2017. Elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable deux ans. Le 2 septembre 2018, elle a réservé pour la famille un vol à destination de Madagascar, prévu le 9 décembre 2018, pour y passer un mois auprès de sa famille. Le 9 octobre 2018, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Rhône, qui a fixé un rendez-vous à cet effet le 11 février 2019. Son titre de séjour venant à expiration le 6 décembre 2018, Mme C...a alors demandé à l'administration que le rendez-vous fixé initialement le 11 février 2019 soit avancé à une date antérieure à son départ vers Madagascar afin de bénéficier d'un récépissé qui lui permettrait de revenir librement en France avec le reste de sa famille. Cependant, la préfecture du Rhône a rejeté sa demande. La requérante a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 14 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a fait droit à ses conclusions tendant en ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de Mme C...tendant au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer le récépissé afférent, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part, a rejeté les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...relève appel de cette ordonnance en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme C... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...C..., épouseA....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 425860
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2018, n° 425860
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:425860.20181213
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