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29/08/2018 | FRANCE | N°423547

France | France, Conseil d'État, 29 août 2018, 423547


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui remettre un laissez-passer consulaire, permettant à titre provisoire, à l'enfant Ouskail Sandi d'entrer sur le territoire français, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 1814350/9 du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal admi

nistratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de lui remettre un laissez-passer consulaire, permettant à titre provisoire, à l'enfant Ouskail Sandi d'entrer sur le territoire français, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 1814350/9 du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Par une requête enregistrée le 24 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance contestée, d'autre part, de faire droit à sa demande de première instance, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, enfin, de condamner l'Etat à verser à Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de l'enfant, né prématurément il y a huit semaines, est précaire et nécessite des soins adéquats ;

- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant en ce que l'absence de laissez-passer pour l'enfant les empêche de revenir en France métropolitaine ensemble ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, que l'état civil établi en pays étranger fait foi jusqu'à preuve du contraire et que, pour contester la filiation de l'enfant à l'égard de MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur des pièces non probantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (...) ".

2. Il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que MmeA..., ressortissante française, a demandé au consulat général de France à Tananarive, la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance des autorités de Madagascar d'un enfant né le 20 mai 2018 dans ce pays et reconnu par elle-même en tant que mère et par son mari en tant que père. Après avoir renouvelé en vain cette démarche, elle a demandé qu'il soit enjoint au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un

laissez-passer consulaire afin de lui permettre de regagner, avec l'enfant, son domicile situé à Lyon, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 1814350/9 du 8 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme A...au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle ait effectivement demandé un laissez-passer pour l'enfant et qu'au surplus, eu égard aux mentions du certificat établi le 25 mai 2018 par le médecin, chef du service médico-social du consulat général et aux notes prises par une sage-femme lors d'une consultation le 26 avril 2018, sur laquelle la requérante n'a fourni aucune explication, la filiation entre la requérante et l'enfant ne peut être regardée comme établie. La requérante, qui est mère de trois grands enfants, est âgée de 49 ans et est séparée de corps de son mari depuis deux ans, se borne à soutenir, à nouveau, qu'elle aurait accouché prématurément tandis qu'elle rendait visite à sa mère, alors qu'il résulte des documents précités que l'enfant pesait 6,5 kg à la naissance et que c'était le premier enfant de la femme qui lui a donné naissance. Faute que soit produit, en appel, tout élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge de première instance, il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 423547
Date de la décision : 29/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2018, n° 423547
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:423547.20180829
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