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20/07/2018 | FRANCE | N°422227

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2018, 422227


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui assurer, dans le délais de trois heures à compter de l'ordonnance à intervenir, l'hébergement, la vêture et la nourriture et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu'à la décision du juge des enfants de Nancy, d'autre part, de dire que l'o

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui assurer, dans le délais de trois heures à compter de l'ordonnance à intervenir, l'hébergement, la vêture et la nourriture et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu'à la décision du juge des enfants de Nancy, d'autre part, de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Par une ordonnance n° 1801665 du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement d'une somme de 3 000 euros à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est sans domicile et vit à la rue depuis le 20 juin dernier en situation d'isolement, sans ressources, sans famille ni lieu d'hébergement et, d'autre part, qu'il souffre d'une hépatite aiguë et d'une blessure à la cheville nécessitant des soins médicaux ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un mineur dès lors que c'est à tort que le président du département de Meurthe-et-Moselle a refusé de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance en retenant qu'il était majeur au regard des examens cliniques dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy que M.A..., ressortissant ivoirien se disant né le 30 juin 2002, indique avoir quitté son pays en juillet 2017 et être entré sans famille connue ni ressources en France au mois de mars 2018. Le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle l'a pris en charge à partir du 19 mars 2018. Il a fait l'objet d'une première évaluation le 27 mars 2018 puis d'un second entretien le 5 avril 2018. A la suite des doutes exprimés par le responsable du service des mineurs isolés auprès du procureur de la République concernant son âge, M. A...a fait l'objet d'un examen clinique, réalisé par un praticien hospitalier médecin légiste, le 5 juin 2018, dont les résultats ont abouti au fait qu'il présentait, au vu des trois examens différents, les caractéristiques physiques d'un jeune majeur. A la suite de cet examen clinique, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui assurer l'hébergement, la vêture et la nourriture et de pourvoir à ses besoins médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1801665 du 22 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.

3. Le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A...en jugeant que le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la prise en charge éducative de M. A...en tant que mineur dès lors qu'il ressortait des trois examens cliniques subis par ce dernier qu'il présentait les caractéristiques physiques d'un jeune majeur, et ce à défaut de présenter des éléments relatifs à son état civil et, d'autre part, au droit à l'hébergement en ce qu'il pouvait toujours prétendre au bénéfice d'une prise en charge par les services de l'Etat. M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 422227
Date de la décision : 20/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2018, n° 422227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:422227.20180720
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