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14/03/2018 | FRANCE | N°418760

France | France, Conseil d'État, 14 mars 2018, 418760


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a, en premier lieu, prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de particip

er pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la f...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 14 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a, en premier lieu, prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération de rugby à XIII, en deuxième lieu, déduit la période d'interdiction déjà effectuée en application de la sanction du 1er février 2017 prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération de rugby à XIII, en troisième lieu, élargi l'interdiction aux compétitions et manifestations sportives de la fédération française de rugby, de la fédération française de sport en entreprise, de la fédération sportive et culturelle de France, de la fédération sportive et gymnique du travail et de l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique et, en dernier lieu, ordonné la publication de la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle fait obstacle à la pratique de son sport et qu'en conséquence, d'une part, elle met en péril son engagement au sein de son club, son avenir dans le rugby et ses possibilités de devenir joueur professionnel, d'autre part, il se voit privé des primes qu'il peut percevoir en cas de victoire et, enfin, il est préjudiciable à son équipe de ne pouvoir profiter de ses qualités de joueur ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- elle est en effet intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle a été prise en vertu du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-688 du 2 février 2018 QPC du 2 février 2018 ;

- elle est disproportionnée dès lors que, d'une part, il n'a pas consommé de produit dopant, d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage n'a pas tenu compte de son bon comportement et de son absence d'antécédents et, enfin, il s'est soumis au contrôle, n'a pas cherché à contester les résultats d'analyses et a immédiatement reconnu les faits.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A...demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2017 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a notamment prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération de rugby à XIII et diverses autres fédérations sportives ainsi que l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique.

3. M. A...fait valoir, d'une part, que cette décision mettrait en péril son engagement au sein de son club en tant que joueur amateur ainsi que ses perspectives de devenir joueur professionnel et, d'autre part, qu'il se voit privé des primes qu'il pourrait percevoir en cas de victoire. Il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à permettre au juge des référés d'apprécier, d'une part, ses perspectives dans ce sport et, d'autre part, l'ampleur de la perte de revenus résultant de l'impossibilité de bénéficier des primes de matchs. Si M. A...fait par ailleurs valoir que la décision litigieuse prive l'équipe de Saint-Gaudens, qui évolue au sein du championnat de rugby à XIII Elite 1, de la possibilité de profiter de ses qualités de joueur, l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, d'autre part, d'accorder à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, cette requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée pour information à la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 418760
Date de la décision : 14/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2018, n° 418760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418760.20180314
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