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12/03/2018 | FRANCE | N°418743

France | France, Conseil d'État, 12 mars 2018, 418743


Vu la procédure suivante :

1° sous le n° 418743, par une requête enregistrée le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Suez RV France, la société Suez RV Sud Ouest, la société Suez RV Centre Ouest, la société Suez RV Ouest, la société Suez RV Normandie, la société Suez RV Nord Est, la société Suez RV Centre Est, la société Suez RV Centre Est énergie et la société Suez RV Borde Matin demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d

'ordonner la suspension de l'exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté du 28 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

1° sous le n° 418743, par une requête enregistrée le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Suez RV France, la société Suez RV Sud Ouest, la société Suez RV Centre Ouest, la société Suez RV Ouest, la société Suez RV Normandie, la société Suez RV Nord Est, la société Suez RV Centre Est, la société Suez RV Centre Est énergie et la société Suez RV Borde Matin demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

2°) de leur octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'entrée en vigueur des articles 4 et 6 de l'arrêté litigieux, eu égard aux obligations supplémentaires qu'ils posent pour bénéficier des tarifs réduits de taxe générale sur les activités polluantes, les conduira à ne pas pouvoir acquitter ce tarif réduit mais à devoir acquitter un tarif plus élevé, qu'elles ne pourront refacturer aux collectivités territoriales détentrices des déchets faute de pouvoir modifier à bref délai en ce sens les délégations de service public qu'elles détiennent, d'une part en méconnaissance ce faisant de l'obligation posée par l'article 10 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 et du 4. de l'article 266 decies du code des douanes et, d'autre part, en affectant ce faisant de manière grave et immédiate leur rentabilité et la performance environnementale de la filière de valorisation des déchets ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- l'article 4 de cet arrêté, en ce qu'il impose que les volumes de biogaz soient mesurés au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, méconnaît, en rendant impossible son application, le B du tableau du a) du A du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, qui prévoit un taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets reçus dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée lorsque celle-ci réalise la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

- l'article 6 de cet arrêté et l'annexe I de l'arrêté à laquelle il renvoie est contraire au principe d'égalité et aux B et C du tableau du a), ainsi qu'aux e) et g) du A du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, en ce que la liste des déchets susceptibles de produire du biogaz qu'il fixe pour l'application du taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes ne comporte pas l'ensemble des déchets susceptibles de produire du biogaz ;

2° sous le n° 418744, par une requête enregistrée le 2 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sèche éco industries demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes ;

2°) de lui octroyer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'entrée en vigueur des articles 4 et 6 de l'arrêté litigieux, eu égard aux obligations supplémentaires qu'ils posent pour bénéficier des tarifs réduits de taxe générale sur les activités polluantes, les conduira à ne pas pouvoir bénéficier de ce tarif réduit mais à devoir acquitter un tarif plus élevé, qu'elle ne pourra refacturer aux collectivités territoriales détentrices des déchets faute de pouvoir modifier à bref délai en ce sens les délégations de service public dont elle est titulaire, d'une part en méconnaissance ce faisant de l'obligation posée par l'article 10 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 et du 4. de l'article 266 decies du code des douanes et, d'autre part, en affectant ce faisant de manière grave et immédiate sa rentabilité et la performance environnementale de la filière de valorisation des déchets ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;

- l'article 4 de cet arrêté, en ce qu'il impose que les volumes de biogaz soient mesurés au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, méconnaît, en rendant impossible son application, le B du tableau du a) du A du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, qui prévoit un taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets reçus dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée lorsque celle-ci réalise la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

- l'article 6 de cet arrêté et l'annexe I de l'arrêté à laquelle il renvoie est contraire au principe d'égalité et aux B et C du tableau du a), ainsi qu'aux e) et g) du A du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, en ce que la liste des déchets susceptibles de produire du biogaz qu'il fixe pour l'application du taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes ne comporte pas l'ensemble des déchets susceptibles de produire du biogaz.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes des sociétés Suez RV France et autres et Sèche éco industries tendent à la suspension de l'exécution des mêmes articles du même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Le B. du tableau du a) du A. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes prévoit un taux réduit de taxe générale sur les activités polluantes pour les déchets reçus dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée lorsque celle-ci réalise la valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté. Ce taux réduit est également prévu, par le C. du même tableau, pour les déchets reçus dans une telle installation dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur, sous certaines conditions parmi lesquelles celle que l'installation réalise une valorisation énergétique du biogaz capté. Le g) du même A. du 1. de l'article 266 nonies du code des douanes dispose qu' " Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités. ". Les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté du 28 décembre 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics ont, en application des dispositions citées ci-dessus, à l'article 4 de cet arrêté, précisé que, pour l'application du B. du tableau mentionné ci-dessus, les volumes de biogaz à retenir pour calculer le taux de valorisation énergétique du biogaz capté " sont obtenus par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure " et, à l'article 6 de cet arrêté, ainsi qu'à son annexe I à laquelle il renvoie, dressé la liste des déchets susceptibles de produire du biogaz pour l'application des tarifs réduits mentionnés aux B. et C. du tableau mentionné ci-dessus.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

5. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des dispositions en cause de l'arrêté litigieux, les sociétés requérantes se bornent à faire valoir, sans apporter aucun élément précis ni produire aucune pièce au soutien de ces allégations, que l'entrée en vigueur de ces dispositions, eu égard aux " obligations supplémentaires ", " pour certaines impossibles matériellement à mettre en oeuvre " qu'elles posent pour bénéficier des tarifs réduits de taxe générale sur les activités polluantes, les conduirait à ne pas pouvoir bénéficier de ce tarif réduit mais à devoir acquitter un tarif plus élevé, qu'elles ne pourraient refacturer aux collectivités territoriales détentrices des déchets faute de pouvoir modifier à bref délai en ce sens les délégations de service public dont elles seraient titulaires, d'une part, en méconnaissance ce faisant de l'obligation posée par l'article 10 de la directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 et du 4. de l'article 266 decies du code des douanes et, d'autre part, en affectant ce faisant de manière grave et immédiate leur rentabilité et la performance environnementale de la filière de valorisation des déchets.

6. Les justifications fournies par les sociétés requérantes n'étant pas de nature à établir que les dispositions en cause de l'arrêté litigieux porteraient à leurs intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que l'exécution en soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, il y a lieu de rejeter les requêtes selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes des sociétés Suez RV France et autres et Sèche éco industries sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV France, première dénommée de la requête n° 418743 et à la société Sèche éco industries.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 418743
Date de la décision : 12/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2018, n° 418743
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:418743.20180312
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