Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après avoir annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 10 mars 2017 et suspendu la décision du directeur du foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine du 2 février 2017 notifiant à M. B...A...l'arrêt de sa prise en charge au sein de ce foyer, a enjoint au directeur de ce même foyer de réintégrer M. A...au sein de son établissement à compter du 5 avril 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;
Vu les lettres par lesquelles la note de la présidente de la section du rapport et des études a été communiquée à M.A..., à l'association Sauge-Solidarités Autisme gestion et au foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine qui n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. Il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel.
2. Par une ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au directeur du foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine de réintégrer M. A...au sein de son établissement à compter du 5 avril 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que le directeur du foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine a justifié avoir réintégré M. A... au sein de son établissement le 12 avril 2017 et que, si cette réintégration est intervenue postérieurement à la date fixée par l'injonction du juge des référés du 31 mars 2017, c'est en raison du seul comportement de M. A...qui était en vacances jusqu'au 12 avril 2017, et non d'une carence du foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine. Dans ces conditions le foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 31 mars 2017. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à Mme C...A..., au foyer d'accueil médicalisé de La Lendemaine et à l'association Sauge-Solidarité Autisme Gestion.