Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la distribution des documents de propagande électorale de M. C...et Mme D...et d'ordonner le retrait de différentes mentions figurant sur ces documents.
Il soutient que la mention de certains soutiens, ainsi que l'utilisation du logo du Front de Gauche dans les documents de propagande des candidats " parti communiste français " aux élections législatives dans la 12ème circonscription de Seine-Saint-Denis créent de la confusion dans l'esprit des électeurs et portent atteinte à la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de sa compétence.
3. Candidat aux élections législatives dans la 12ème circonscription de Seine-Saint-Denis, M. A...B...a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une contestation relative à la circulaire de propagande d'un autre candidat. Il soutient que certaines mentions figurant sur cette circulaire pourraient créer de la confusion dans l'esprit des électeurs et porter en conséquence atteinte à la sincérité du scrutin.
4. En principe, la critique des circulaires de propagande n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. S'agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, qui n'apparaissent nullement en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif des référés de connaître d'une telle contestation, même par la voie du référé liberté. Au surplus, la contestation formulée par M. B...n'est à aucun titre susceptible de se rattacher à un litige qui relèverait en premier ressort de la compétence du Conseil d'Etat.
5. Il en résulte que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.