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21/03/2017 | FRANCE | N°408907

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2017, 408907


Vu la procédure suivante :

Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé Madagascar comme pays à destination duquel elles pourraient être éloignées et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situati

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Vu la procédure suivante :

Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de Mayotte a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé Madagascar comme pays à destination duquel elles pourraient être éloignées et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1700073 du 28 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17BX00503 en date du 8 mars 2017, enregistrée le 12 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison.

Par cette requête, enregistrée le 27 janvier 2017 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison demandent au juge des référés, statuant en appel sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de leur délivrer une autorisation de séjour comportant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte, d'une part, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'expose pas les circonstances de fait tirées de leur situation personnelle, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la situation particulière des requérantes, en état de minorité, est insuffisamment prise en compte et qu'il est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour leur situation personnelle et familiale ;

- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que leur mère réside à Mayotte ;

- l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire, aurait dû faire l'objet d'une demande d'observations préalables auprès des personnes concernées conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle négative ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a fondé sa décision à tort sur le fait que les requérantes étaient dans l'incapacité de produire des justificatifs d'identité, alors que les mineurs ne disposent pas de carte d'identité à Madagascar avant leur majorité et qu'elles ont ensuite produit des documents attestant du lien de parenté entre elles et leur mère résidant à Mayotte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. Il résulte de l'instruction que Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison, ressortissantes mineures d'origine malgache, âgées respectivement de 12 et 14 ans, ont été appréhendées en tentant de s'introduire de manière irrégulière sur le territoire de Mayotte en compagnie de M.A..., ressortissant malgache.

3. Si la situation des enfants mineurs appelle une attention particulière des autorités administratives, il ne résulte nullement de l'instruction que les autorités préfectorales n'auraient pas examiné avec le soin nécessaire la situation des intéressées. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, le préfet a pu, en l'absence de tout lien de filiation avéré entre les deux enfants et une personne résidant à Mayotte, décider de les éloigner vers Madagascar sans porter une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les moyens de forme et de procédure invoqués par les requérantes ne font pas davantage ressortir d'illégalité grave et manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison ne peut être accueilli. Par suite, leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mle Fredilah Rakotoarison et de Mle Frezilah Rakotoarison est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mle Fredilah Rakotoarison et Mle Frezilah Rakotoarison.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 408907
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2017, n° 408907
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408907.20170321
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