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22/12/2016 | FRANCE | N°406145

France | France, Conseil d'État, 22 décembre 2016, 406145


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte réglementaire non publié mettant en oeuvre le système d'information asile (" SI ASILE "), des modifications du traitement automatisé créé par la décision n° 2009-202 du 29 mai 2009 relative au traitement automatisé de données relatives aux ca

pacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeur d'asile, à l'utilisati...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte réglementaire non publié mettant en oeuvre le système d'information asile (" SI ASILE "), des modifications du traitement automatisé créé par la décision n° 2009-202 du 29 mai 2009 relative au traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeur d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis (dn@) et des modifications de l'arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d'automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d'une demande de statut auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d'un service télématique, de messageries électroniques et d'édition de statistiques (INEREC) ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité ces traitements automatisés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable et le Conseil d'Etat est compétent ;

- elle a intérêt à agir ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'acte litigieux porte un préjudice grave et immédiat à ses intérêts, en ce qu'il a eu pour conséquence de la priver des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'intérêt public qui s'attache à ce que le droit français ne porte pas atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union Européenne ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux ;

- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été pris sans l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B..., ressortissante burundaise, a été enregistrée au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture de Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2016 selon la procédure accélérée. Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié l'intention de refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle serait entrée en France et s'y serait maintenue irrégulièrement durant plus de cent-vingt jours sans présenter de demande d'asile, sans motif légitime. Mme B...soutient que, pour fonder la décision de refus des conditions matérielles d'accueil sur cette motivation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a nécessairement eu accès au système d'information créé par l'acte contesté et mis en oeuvre son propre traitement modifié de ce système, en méconnaissance des dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, Mme B...fait valoir que les actes contestés ont eu pour conséquence de la priver des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la suspension de ces actes, à supposer qu'ils existent, n'aurait nullement pour effet de faire disparaître rétroactivement la décision prise le 19 septembre 2016 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des actes contestés. Sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 406145
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2016, n° 406145
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:406145.20161222
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