Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui fournir un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeur d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1602075 du 27 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil est le corollaire indissociable du droit d'asile ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé des conditions de vie les plus élémentaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de disposer d'un hébergement d'urgence, en méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle du droit de toute personne de disposer d'un logement décent, des dispositions de la directive 2003/9/CE et de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la directive 2003/9/UE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. À cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau en première instance que M.B..., ressortissant albanais, est entré en France le 10 octobre 2016 afin d'y demander l'asile. Il est convoqué le 25 novembre 2016 pour l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Haute-Garonne. Il a sollicité pour la première fois le 10 octobre 2016 un hébergement pour demandeur d'asile. Aucune proposition ne lui a été faite. Il a saisi, le 26 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Hautes-Pyrénées de lui fournir un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile. Par une ordonnance du 27 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Pau et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Pyrénées.