Vu la procédure suivante :
M. C...A...et Mme B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, dans un délai de 24 heures, en troisième lieu, d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours et, en dernier lieu, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault ou à l'OFII, de les admettre en hébergement d'urgence généraliste de droit commun à caractère pérenne en attente d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ou d'une place en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Par une ordonnance n° 1603424 du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, d'une part, de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, dans un délai de 24 heures et, d'autre part, de leur accorder le bénéfice de l'allocation demandeur d'asile dans un délai de 24 heures ;
3°) d'enjoindre, d'une part, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault ou à l'OFII, de leur attribuer une place dans un hébergement d'urgence pérenne dans l'attente d'une place en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et, d'autre part, à titre infiniment subsidiaire, à l'Etat ou à la préfecture de pourvoir, par tous moyens, aux besoins des requérants pour leur permettre de vivre dans la dignité ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, omis de statuer sur le moyen tiré de l'atteinte portée au droit à l'hébergement d'urgence et, d'autre part, commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 744-8 et L. 744-6 alinéa 1et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la situation d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucune condition matérielle d'accueil au titre de l'asile et que Mme A...est enceinte de trois mois ;
- la situation dans laquelle ils se trouvent porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'asile, à leur droit à l'hébergement d'urgence, ainsi qu'à leur droit au respect de la dignité humaine ;
- l'OFII n'a pas tenu compte de la situation particulière de vulnérabilité de Mme A...dans sa décision de refus de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
- aucun hébergement d'urgence pérenne ne leur a été accordé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. et MmeA..., ressortissants de nationalité albanaise, sont entrés une première fois en France et y ont sollicité l'asile. Par une décision du 23 juin 2014, notifiée le 30 juin 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Les requérants ont chacun introduit un recours contre ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile, avant de se désister de leur demande et de repartir en Albanie. Par une décision du 22 décembre 2014, notifiée le 27 janvier 2015, la Cour nationale du droit d'asile a donné acte de ce désistement. M. et Mme A...sont revenus en France en 2016 et ont formulé une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par une décision du 28 juin 2016, prise en application des dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à l'OFII, d'une part, de les admettre en centre d'accueil de demandeurs d'asile ou dans un hébergement relevant du financement de l'asile, dans un délai de 24 heures et, d'autre part, de leur accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours. M. et Mme A...relèvent appel de cette ordonnance.
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et par les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ne peut être retenue en l'espèce au regard des critères mentionnés au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...et Mme B...A....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.