Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution 1°) des règlements de scolarité des 30 mars 2007 et 19 décembre 2013 de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'informatique et des bibliothèques (ENSSIB), 2°) de la décision du 22 février 2016 du directeur de l'ENSSIB l'informant qu'il est dans l'obligation de recommencer les dix-huit mois de stage en qualité d'élève conservateur des bibliothèques du fait de ses congés successifs, hors congés annuels, ayant entraîné l'interruption de son stage, en vertu des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements, 3°) de la décision du 22 mars 2016 de ce directeur l'invitant à adresser une lettre de démission afin de le réintégrer dans son corps d'origine en qualité de professeur agrégé de classe normale, 4°) de la décision en date du 11 avril 2016 de ce directeur l'informant de la suspension de sa rémunération à compter du 4 avril 2016 en raison de son absence le 10 avril 2016 à l'ENSSIB.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;
3. Considérant que la requête de M. B...est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il en résulte qu'il est manifeste que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....