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09/12/2015 | FRANCE | N°386143

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 09 décembre 2015, 386143


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2014 et les 15 et 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité et l'interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 168, au regard des articles 47 et 52 de la Charte des droi

ts fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2014 et les 15 et 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne sur la validité et l'interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 168, au regard des articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2014 du ministre des finances et des comptes publics, ensemble la décision implicite du Premier ministre refusant de faire droit à sa demande d'abrogation des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts en tant qu'ils ne prévoient pas que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services juridiques utilisés dans le cadre d'une action en justice est déductible par les personnes non assujetties à cet impôt dans les mêmes conditions que pour les personnes assujetties ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier les dispositions contestées dans un délai qu'il appartiendra au Conseil d'Etat de fixer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée le 16 juin 2014 par l'ordre des avocats de Paris tendant à l'abrogation des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts, en tant qu'ils ne prévoient pas que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services juridiques utilisés dans le cadre d'une action en justice est déductible par les personnes non assujetties à cet impôt dans les mêmes conditions que pour les personnes assujetties, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 septembre 2014 du ministre des finances et des comptes publics qui s'y est substituée, par laquelle ce ministre a expressément rejeté la demande ;

2. Considérant que le conseil des barreaux européens a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 168 de la même directive : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'Etat membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants : / a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans cet Etat membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. / Ils fixent notamment : / (...) - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite (...) " ; que les conditions d'application de l'article 271 sont fixées par les articles 205 et 206 de l'annexe II au même code ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction applicable à compter du 1er décembre 2009 : " L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 (...) laquelle a la même valeur juridique que les traités " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'actes de droit dérivé de l'Union européenne, même entrés en vigueur avant le 1er décembre 2009, peut être examinée au regard des droits, libertés et principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'ils produisent des effets de droit au-delà de cette date ; qu'aux termes de l'article 47 de la Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice " ; qu'aux termes du 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ;

5. Considérant que l'ordre des avocats de Paris soutient qu'en tant qu'ils ne prévoient pas que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les services juridiques utilisés dans le cadre d'une action en justice est déductible par les personnes non assujetties à cette taxe dans les mêmes conditions que pour les personnes qui y sont assujetties, les articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts méconnaissent l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant que ce moyen présente un lien étroit avec les questions soumises, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne par la Cour constitutionnelle belge dans l'affaire n° 165/2014 du 13 novembre 2014 ; qu'il y a lieu, par suite, de surseoir à statuer sur la requête de l'ordre des avocats de Paris jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du conseil des barreaux européens est admise.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ordre des avocats de Paris jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été renvoyées à titre préjudiciel par la Cour constitutionnelle belge dans l'arrêt n° 165/2014 du 13 novembre 2014.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ordre des avocats de Paris, au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et au conseil des barreaux européens.

Copie en sera adressée au président de la Cour de justice de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386143
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 386143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386143.20151209
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