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02/12/2015 | FRANCE | N°391760

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 02 décembre 2015, 391760


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1302929 du 3 juillet 2015 enregistré le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du jury d'établissement de l'Université de Technologie de Compiègne prononçant son exclusion, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la q

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1302929 du 3 juillet 2015 enregistré le 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer sur la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2013 du jury d'établissement de l'Université de Technologie de Compiègne prononçant son exclusion, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir s'il appartient à la juridiction saisie ou au bureau d'aide juridictionnelle de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle lorsque celle-ci a été obtenue à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

Des observations, enregistrées le 12 août 2015, ont été présentées par la garde des sceaux, ministre de la justice.

Des observations, enregistrées le 31 août 2015, ont été présentées par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée notamment par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. / Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : / 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; / 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ; / 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; son article 51 dispose : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle. / Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ". L'article 73 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application cette loi, dispose que : " Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes " ;

2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d'en saisir le bureau d'aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce cas.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens, à Mme A...B..., à la garde des sceaux, ministre de la justice et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 391760
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-06-05-09 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. AIDE JURIDICTIONNELLE. - FACULTÉ POUR LA JURIDICTION DE RETIRER L'AIDE JURIDICTIONNELLE - FACULTÉ LIMITÉE AUX PROCÉDURES ABUSIVES OU DILATOIRES - SAISINE DU BAJ DANS LES AUTRES CAS.

54-06-05-09 Il résulte des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 que la juridiction saisie du litige ne peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordée à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d'en saisir le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), seul compétent pour retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce cas.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2015, n° 391760
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391760.20151202
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