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18/11/2015 | FRANCE | N°367916

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 18 novembre 2015, 367916


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004. Par un jugement n° 1001654 du 10 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NC00996 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par M. et MmeA..., a annulé le jugement du tribunal administratif et les a déchargés de ce complément d'impôt sur le revenu.



Par un pourvoi enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du C...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004. Par un jugement n° 1001654 du 10 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12NC00996 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à l'appel formé par M. et MmeA..., a annulé le jugement du tribunal administratif et les a déchargés de ce complément d'impôt sur le revenu.

Par un pourvoi enregistré le 19 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A...sont devenus associés de la société en participation (SEP) Merisier 3 en vue de réaliser dans le département de La Réunion des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par jugement du 10 avril 2012, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à la suite de la remise en cause, par l'administration, de la réduction d'impôt dont ils entendaient bénéficier en raison de cet investissement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et déchargé M. et Mme A...de ce complément d'impôt sur le revenu ;

2. Considérant, d'une part, que le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ; que, selon le 1 du II du même article, les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; que si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location à la condition, mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B, auxquels ne dérogent pas les dispositions du 2 du II du même article, que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;

3. Considérant, d'autre part, que le 2 du II du même article 199 undecies B prévoit que, pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent, lorsqu'ils sont réalisés dans le secteur des transports, avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; que, toutefois, le 3 du III de cet article 217 undecies prévoit que les investissements réalisés dans ce secteur et dont le montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans ces départements depuis au moins deux ans et précise qu'il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; qu'il résulte de ces dispositions que le secteur d'activité doit s'apprécier au niveau de l'entreprise locataire et non de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ;

4. Considérant, par suite, qu'en relevant que la SEP Merisier 3 avait effectué et inscrit à l'actif de son bilan au titre de l'année 2004 un investissement d'une valeur n'excédant pas 300 000 euros correspondant à un matériel qu'elle avait donné en location simple à l'entreprise de transports Mounichy située à La Réunion, sans rechercher si cette entreprise exerçait son activité dans le secteur des transports depuis au moins deux ans, pour en déduire que l'agrément ministériel préalable n'était pas exigible, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 21 février 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme B...A....


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 367916
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2015, n° 367916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367916.20151118
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