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04/11/2015 | FRANCE | N°373930

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 04 novembre 2015, 373930


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer. Par une ordonnance n° 1101907du 28 mai 2013, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13LY01690 du 17 octobre 2013, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B...A....

Par un pourvoi

sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2013 et 11 m...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer. Par une ordonnance n° 1101907du 28 mai 2013, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 13LY01690 du 17 octobre 2013, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B...A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 2013 et 11 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 28 mai 2013, le président du tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté comme tardive la demande de M. A... dirigée contre une décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul au motif que cette décision lui avait été notifiée le 7 avril 2011 et que la demande n'avait été enregistrée que le 15 octobre 2011, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que M. A... a formé devant la cour administrative d'appel de Lyon un appel que le président de la 4e chambre a rejeté par l'ordonnance du 17 octobre 2013 contre laquelle il se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée contenant la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre a été présentée le 7 avril 2011 au 36, rue Voltaire, à Moulins (Allier), adresse qui est celle du cabinet professionnel où l'intéressé exerçait effectivement et qu'il avait fait figurer sur le certificat d'immatriculation de son véhicule ; que ce pli a été réceptionné par une personne qui a apposé sa signature et le tampon du cabinet " Jean-LouisA..., avocat " sur l'accusé de réception ; que, dans ces conditions, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la notification de la décision avait pu régulièrement être faite à cette adresse, alors même qu'elle n'était pas celle du domicile du requérant ;

4. Considérant, d'autre part, que, dès lors que M. A...n'alléguait pas que le signataire de l'avis de réception n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli recommandé, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la notification comme régulière alors même que le pli n'avait pas été réceptionné par son destinataire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dernières dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les éléments avancés par le ministre de l'intérieur, qui indique que ce type de recours représentait une charge importante pour ses services sans faire état précisément d'autres frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, ne sont pas de nature à justifier qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M.A... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 373930
Date de la décision : 04/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - NOTIFICATION D'UN RETRAIT DE POINT À L'ADRESSE DU CABINET PROFESSIONNEL D'UN AVOCAT - RÉGULARITÉ EN L'ESPÈCE.

49-04-01-04-025 La notification de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur constate la perte de validité du permis de conduire d'un avocat pour solde de points nul et lui enjoint de restituer ce titre peut régulièrement être faite à l'adresse du cabinet professionnel où l'intéressé exerçait effectivement et qu'il avait fait figurer sur le certificat d'immatriculation de son véhicule, alors même qu'elle n'était pas celle du domicile de l'intéressé.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2015, n° 373930
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Collet
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373930.20151104
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