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09/10/2015 | FRANCE | N°370057

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 octobre 2015, 370057


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2013 et le 31 juillet 2015, l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz (Uneleg) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en o

euvre ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 2013 et le 31 juillet 2015, l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz (Uneleg) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre ;

2°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l'énergie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 ;

- le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 ;

- le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa du I de l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : / 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs (...) / 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; / 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou règlementaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie (....) / (...) Elle peut prévoir (...) des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances (...) " ;

2. Considérant que l'article L. 134-1 du même code dispose que : " Dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (...) " ; que l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, adoptée sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 2.5. de l'annexe 1 de la délibération attaquée prévoit notamment que " Les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur à partir de la date de réception de la demande de raccordement complète, ou, le cas échéant, de la date de réception des derniers éléments complétant la demande. Ce délai peut dépendre du niveau de tension et du type d'utilisateur, mais ne doit pas dans tous les cas excéder trois mois. " et qu'" en cas de dépassement par le gestionnaire de réseau du délai maximum de transmission au demandeur de la proposition technique et financière, une pénalité peut être due par le gestionnaire de réseaux au demandeur de raccordement, selon les modalités prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie. Cette pénalité n'est pas, dans tous les cas, exclusive d'autres recours devant les juridictions compétentes. Lorsque des pénalités sont prévues par les mesures incitatives fixées en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, les procédures de traitement des demandes de raccordement doivent faire apparaître de façon visible et détaillée les montants et les modalités de versement de ces pénalités. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 134-1 du code de l'énergie que la Commission de régulation de l'énergie est compétente pour préciser les règles concernant les conditions de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité ; que le délai maximum de remise d'une proposition technique et financière au demandeur est l'une de ces conditions ; qu'en exigeant des gestionnaires de réseaux de distribution qu'ils définissent un tel délai, qui ne doit pas excéder trois mois, dans les procédures de traitement des demandes de raccordement qu'ils publient, la Commission de régulation de l'énergie n'a pas excédé la compétence que lui a conférée le législateur ; que contrairement à ce qui est soutenu, la délibération attaquée n'assortit pas cette obligation d'une sanction, mais se borne, pour contribuer à l'objectif d'information des utilisateurs, à imposer aux gestionnaires de réseaux qu'ils fassent apparaître de façon visible et détaillée, dans leurs procédures de traitement, les montants et les modalités de versement de la pénalité qui peut être due au demandeur en cas de dépassement du délai, lorsqu'elle a été fixée au titre des mesures incitatives prises en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie par la décision relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ; que l'existence d'une telle pénalité est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit à réparation du préjudice, lié au retard dans l'exécution par le gestionnaire de réseau de ses obligations, que peuvent se voir reconnaître les demandeurs de raccordement dans les conditions de droit commun ;

5. Considérant, en second lieu, que la délibération attaquée fixe au paragraphe 4 de son annexe 1 les principes applicables aux raccordements indirects des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité ; qu'elle qualifie de " réseau privé de distribution d'électricité " le réseau auquel est raccordé ou doit être raccordé une installation de production indirectement raccordée à un réseau public de distribution d'électricité ; qu'elle prévoit que dans cette hypothèse, le gestionnaire du réseau public de distribution transmet au demandeur et au " gestionnaire du réseau privé " une convention de raccordement, laquelle constitue dès lors un engagement contractuel tripartite ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants " ; que ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 322-8, citées au point 1, définissant les missions des gestionnaires de réseaux de distribution, ni celles du décret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité, ne font obstacle à ce que le raccordement d'une installation de production aux réseaux publics de distribution d'électricité s'opère par l'intermédiaire de la mise à disposition du producteur demandeur du raccordement des installations de raccordement au réseau public d'un autre producteur ; qu'ainsi la Commission de régulation de l'énergie était compétente, sur le fondement du 2° de l'article L. 134-1 du code cité au point 2, pour préciser les règles concernant les conditions de raccordement indirect des installations de production aux réseaux publics de distribution d'électricité ; que contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que les installations raccordées indirectement le sont au réseau public de distribution d'électricité, elles sont soumises aux dispositions du décret du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

7. Considérant, enfin, que l'Union requér ante ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ni les dispositions du décret du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution, lequel n'était pas applicable aux installations de production à la date de publication de la délibération attaquée, ni celles de l'article 28 de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, relatives aux réseaux fermés de distribution, qui ne sont pas davantage applicables aux hypothèses de " réseaux privés de distribution d'électricité " visées par la délibération qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente à ce titre ; qu'enfin, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à sa charge ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des entreprises d'électricité et de gaz et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370057
Date de la décision : 09/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2015, n° 370057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370057.20151009
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