Vu la procédure suivante :
M. A...D...et Mme B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique 1°) de mettre à leur disposition les conditions matérielles auxquelles ont droit les demandeurs d'asile et en tout état de cause de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 2°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de leur indiquer un lieu d'accueil dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1503725 du 6 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils bénéficient du statut de demandeurs de protection internationale, qu'ils sont accompagnés d'un enfant en bas âge et que la fragilité de l'état de santé de M. D...peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- leur situation est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son corollaire, le droit à des conditions d'accueil décentes et au droit à l'hébergement d'urgence ;
- il en résulte une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits fondamentaux protégés par le droit de l'Union européenne, notamment la dignité humaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu' il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;
3. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. D...et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement en septembre 2010 et en mai 2012 ; que de leur union est né, le 18 juin 2013, un enfant prénommé Richard ; que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M. D...a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 1er septembre 2014 ; que les intéressés se sont rendus en Allemagne où ils ont déposé une nouvelle demande d'asile avant d'être réadmis sur le territoire français le 22 avril 2015 ; qu'ils ont été convoqués à la préfecture de la Seine-Maritime ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, ainsi qu'à leur situation personnelle et familiale, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ne peut , pour les motifs mentionnés par le juge de première instance, être en l'espèce retenue ; qu'il est, en conséquence manifeste que leur appel ne peut être accueilli ; que, par suite il y a lieu de rejeter leur requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et Mme B...C....
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.