Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Néfertari demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2015 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a refusé d'instruire sa demande tendant à ce que l'Autorité intervienne auprès de la société AXA France IARD afin qu'il soit donné suite à sa demande d'établissement de contrat d'assurance dommages-ouvrage, aux conditions fixées par la décision du 20 février 2014 du bureau central de tarification ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
2. Considérant que la société requérante ne formule aucune argumentation pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ; que, dès lors, l'exécution de cette décision ne peut pas, en l'état, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation, aux intérêts qu'elle entendrait défendre ou à un intérêt public ; que, dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Néfertari ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Néfertari est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Néfertari.
Fait à Paris, le 20 mai 2015
Signé : Bernard Stirn