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12/05/2015 | FRANCE | N°370968

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 mai 2015, 370968


Vu la procédure suivante :

La société Ocotea Holdings Limited, venant aux droits de la société Socoagri, venant elle-même aux droits de la SARL Socogefim, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la retenue à la source à laquelle la société Socogefim a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2006, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0904736 du 28 avril 2011, le tribu

nal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02468...

Vu la procédure suivante :

La société Ocotea Holdings Limited, venant aux droits de la société Socoagri, venant elle-même aux droits de la SARL Socogefim, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de la retenue à la source à laquelle la société Socogefim a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 2006, sur le fondement de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0904736 du 28 avril 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02468 du 18 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête formée par la société Ocotez Holdings Limited contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 août 2013, 6 novembre 2013, 24 juillet 2014 et 29 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Ocotea Holdings Limited demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- la convention fiscale convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Ocotea Holdings Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2007, l'administration relevait, en premier lieu, qu'il y avait lieu d'appliquer la retenue à la source, prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, à la distribution par la société Socogefim à la société Socoagri, au cours de l'exercice 2006, d'un dividende exceptionnel de 3 077 997 euros et que la société Socogefim ne pouvait bénéficier de l'exonération de retenue à source prévue au 1 de l'article 119 ter du code général des impôts, mais en était au contraire exclue en application du 3 du même article, dès lors qu'elle ne démontrait pas que la chaîne de participations n'avait pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de bénéficier de l'exonération. La proposition de rectification relevait ensuite qu'elle ne pouvait bénéficier des stipulations du paragraphe 2 de l'article 8 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, sur le fondement desquelles la société demandait, à titre subsidiaire, la modération à 5 % du taux de la retenue à la source, dès lors que la condition de présentation de l'attestation prévue à l'article 10 bis de la convention, reprise dans une instruction du 16 mars 1972, n'était pas satisfaite. Enfin, la proposition de rectification écartait l'invocation par la société d'une instruction du 10 mai 2007, qui prévoit sous certaines conditions, dont celle de l'absence de montage artificiel, l'exonération de la retenue à la source, en relevant, en premier lieu, que cette doctrine n'était pas applicable à la date de la distribution litigieuse, et, en second lieu, que les actionnaires des sociétés Socogefim et Socoagri avaient réalisé un montage artificiel.

2. Il suit de là qu'en relevant, pour écarter le moyen par lequel la société requérante se prévalait des stipulations des articles 8 et 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, que l'administration avait, dans la proposition de rectification du 21 décembre 2007, entendu refuser à la société requérante le bénéfice de cette convention sur le fondement de la fraude à la loi, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que la société Ocotea Holdings Limited est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'État versera à la société Ocotea Holdings Limited une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ocotea Holdings Limited et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370968
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 370968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370968.20150512
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