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12/05/2015 | FRANCE | N°365318

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 12 mai 2015, 365318


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de perception n° 054/2011 émis le 22 juillet 2011 à son encontre par le trésorier-payeur général de la Polynésie française, ainsi que la décision de celui-ci rejetant son opposition. Par un jugement n° 1200216 du 16 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier, 19 février et 5 septembre 2013, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
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2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre de ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le titre de perception n° 054/2011 émis le 22 juillet 2011 à son encontre par le trésorier-payeur général de la Polynésie française, ainsi que la décision de celui-ci rejetant son opposition. Par un jugement n° 1200216 du 16 novembre 2012, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 17 janvier, 19 février et 5 septembre 2013, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le titre de perception n° 054/2011 émis le 22 juillet 2011 à son encontre par le trésorier-payeur général de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., domiciliée.en Polynésie française, est titulaire d'une pension civile de retraite et bénéficie de l'indemnité temporaire de retraite instituée par l'article 138 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 Elle a déclaré s'être absentée de Polynésie du 1er janvier au 6 février 2010, puis du 10 juillet au 28 septembre 2010, soit un total de 113 jours. Le trésorier-payeur général de la Polynésie française lui a alors notifié un titre de perception d'un trop-perçu d'indemnité temporaire de retraite, en date du 22 juillet 2011, d'un montant de 7 103,45 euros, au motif que la durée totale de son absence de Polynésie française en 2010 avait excédé la durée maximum de trois mois prévue par les dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et de la décision du trésorier-payeur général du 31 janvier 2012 rejetant son opposition à titre exécutoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du rapporteur public (...) :/ (...) 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". Le présent litige, qui porte sur les conditions de versement d'une indemnité temporaire de retraite, accessoire de la pension, entre dans le champ d'application de ces dispositions du code de justice administrative. Par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française était compétent pour statuer sur ce litige.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en limitant, par les dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 mentionné au point 1, la durée des absences de la Polynésie française des personnes bénéficiant de l'indemnité temporaire de retraite, le pouvoir réglementaire n'a pas institué de sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif serait insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs dans sa réponse au moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour instituer une telle sanction doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " (...) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009, relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application des dispositions précitées : " Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. (...) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. (...) ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française (...) ". En jugeant que le décret du 30 janvier 2009 n'introduit, ni ne modifie, ni ne supprime de dispositions particulières à la Polynésie française et que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du gouvernement de la Polynésie française devait être écarté, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. C'est également sans commettre d'erreur de droit qu'il a jugé, sans dénaturer les écritures de la requérante, que les dispositions du décret du 30 janvier 2009 citées au point 4 ont pour seul objet de tirer les conséquences du non-respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi et que, par suite, la requérante n'était pas fondée à soutenir que les dispositions des 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 étaient entachées d'illégalité au motif que la loi du 30 décembre 2008 n'aurait pas autorisé le pouvoir réglementaire à ajouter une condition liée à l'effectivité de la résidence sur le territoire non plus que d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ". Les indemnités temporaires régies par les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, accordées aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, doivent être regardées comme des biens au sens de ces stipulations. Toutefois, dès lors que ces indemnités ont pour objet de compenser le coût plus élevé de la vie dans les collectivités d'outre mer, les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 2008 et du décret du 30 janvier 2009, qui subordonnent le versement de cette indemnité à l'effectivité de la résidence du bénéficiaire sur le territoire de l'une de ces collectivités, répondent à un but d'intérêt général et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel précitées. Ce motif doit être substitué à celui, retenu par le jugement attaqué et tiré de ce que ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer un droit au maintien des réglementations en vigueur, dont il justifie légalement le dispositif.

7. En dernier lieu, en jugeant, après avoir relevé que la durée cumulée des absences de la requérante en 2010 excédait de 23 jours la durée maximale de trois mois prévue par les dispositions précitées du décret du 30 janvier 2009, que c'était à bon droit que le trésorier-payeur général de la Polynésie française avait, en application des mêmes dispositions, suspendu le versement de son indemnité temporaire de retraite, d'une part, pour cette durée de dépassement de 23 jours, d'autre part, entre la date du dernier retour de l'intéressée en Polynésie française et le premier jour du quatrième mois suivant ce retour, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Polynésie française qu'elle attaque. Dès lors, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365318
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2015, n° 365318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365318.20150512
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