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30/04/2015 | FRANCE | N°389895

France | France, Conseil d'État, 30 avril 2015, 389895


Par une requête enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que ses enfants Néo et Naoto Tardy-A... soient présents à la rentrée scolaire du lundi 4 mai 2015 dans leur établissement, le lycée Jean de La Fontaine à Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrati

ve : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référ...

Par une requête enregistrée le 30 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner que ses enfants Néo et Naoto Tardy-A... soient présents à la rentrée scolaire du lundi 4 mai 2015 dans leur établissement, le lycée Jean de La Fontaine à Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que la demande en référé formée par MmeA..., qui se rapporte au placement de ses enfants auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en conséquence de mesures décidées par l'autorité judiciaire, ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; qu'il est, par suite, manifeste que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 389895
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2015, n° 389895
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389895.20150430
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