Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1405284 du 23 septembre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mai 2014 pour l'élection du président du syndicat d'énergie des Yvelines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'élection des membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale doit être contestée dans le délai de cinq jours qui suit la proclamation des résultats ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats de l'élection du président du syndicat d'énergie des Yvelines ont été proclamés le 26 mai 2014 ; que le message électronique envoyé le 27 mai 2014 au secrétaire général de la préfecture, par lequel M. B... l'interroge sur une éventuelle limitation du nombre de mandats du nouveau président, sur le mode de décompte des voix pour certaines communes, sur le vote blanc d'un élu et sur la circonstance que de nombreuses mairies auraient reçu des consignes de vote du conseil général et le remercie " de bien vouloir [lui] donner des réponses à ces interrogations ", ne peut, en tout état de cause, être regardé comme une protestation ; que la protestation déposée par M. B... tendant à l'annulation des élections n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 23 juin 2014, soit après l'expiration du délai de recours ; que la circonstance que le requérant n'aurait eu connaissance que le 16 juin du texte exact du message électronique adressé le 20 mai par son concurrent à des conseillers généraux et contenant des propos diffamatoires à son égard n'est pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté la protestation comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans être tenu de communiquer au préalable aux parties le moyen d'ordre public tiré de cette irrecevabilité ;
4. Considérant que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par le syndicat d'énergie des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d'énergie des Yvelines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au syndicat d'énergie des Yvelines.